Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-11.372 21-11.676, Inédit
TGI Paris 23 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 11 janvier 2021
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CA Paris
Confirmation 23 mai 2022
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CASS
Cassation 21 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 12 février 2024
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CASS 16 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Simulation de propriété

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir que la SCI n'était pas le véritable acquéreur des biens immobiliers.

  • Rejeté
    Qualité et capacité à agir du comptable public

    La cour a jugé que le comptable avait qualité pour agir en vertu des dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré M. [S] véritable propriétaire des biens immobiliers acquis par la SCI Saint-Germain et ordonné leur réintégration dans son patrimoine. La SCI et M. [S] avaient invoqué plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité et capacité à agir du comptable public (articles 32 et 122 du code de procédure civile), l'irrecevabilité de l'action en déclaration de simulation pour défaut de publication des actes de procédure (article 28-8° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955), et l'absence de preuve de simulation (article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). La Cour a rejeté les moyens relatifs à la qualité et capacité à agir du comptable public, ainsi que l'irrecevabilité pour défaut de publication, mais a cassé l'arrêt sur le moyen de la preuve de simulation, jugeant que les motifs de la cour d'appel ne suffisaient pas à établir que la SCI n'était pas le véritable acquéreur des biens immobiliers. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour un nouvel examen.

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Commentaire1

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1L'absence de fictivité de la société interposée ne fait pas obstacle à une action en déclaration de simulationAccès limité
David Mantienne · Gazette du Palais · 24 octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-11.372
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11.372 21-11.676
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2021
Textes appliqués :
Article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046356933
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300664
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