Cassation 14 juin 1957
Résumé de la juridiction
Si le commettant peut, en dehors du dommage causé par le préposé dans l’exercice de ses fonctions, être également déclaré responsable des conséquences dommageables de l’activité de son employé lorsque celle-ci s’exerce vers le but qu’il lui a fixé, ou plus exceptionnellement et suivant les circonstances, lorsque le préposé a utilisé à des fins étrangères les moyens mis par le commettant à sa disposition, c’est toutefois à la condition que le fait dommageable se rattache par un lien de causalité ou de connexité à l’exercice des fonctions, et que le préposé puisse être réputé avoir agi pour le compte du commettant. Et il n’en est pas ainsi lorsque l’acte dommageable a trouvé sa source dans un abus de fonctions de la part du préposé, cet abus supposant nécessairement que cet acte est étranger à la fonction.
En vertu de ces principes une ville ne saurait être déclarée civilement responsable d’un sapeur pompier qui, à l’issue du banquet de sa corporation, avait emprunté à l’insu de ses chefs l’auto-pompe de la ville pour faire une promenade et avait par sa faute occasionné un accident.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 juin 1957, n° 57-06.363, Bull. civ. II, N. 427 p. 279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 57-06363 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 427 p. 279 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 1953 |
| Dispositif : | CASSATION |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006952288 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Camboulives CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bénézech |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cérède |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil ;
Attendu que si le commettant peut, en dehors du dommage causé par le préposé dans l’exercice de ses fonctions, être également déclaré responsable des conséquences dommageables de l’activité de son employé lorsque celle-ci s’exerce vers le but qu’il lui a fixé, ou plus exceptionnellement et suivant les circonstances, lorsque le préposé a utilisé à des fins étrangères les moyens mis par le commettant à sa disposition, c’est toutefois à la condition que le fait dommageable se rattache par un lien de causalité ou de connexité à l’exercice des fonctions, et que le préposé puisse être réputé avoir agi pour le compte du commettant ; qu’il n’en est pas ainsi lorsque l’acte dommageable a trouvé sa source dans un abus de fonctions de la part du préposé, ledit abus supposant nécessairement que cet acte est étranger à la fonction ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’à l’issue d’un banquet qui clôturait à Clermont-l’Hérault le congrès de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Hérault, X…, conducteur de l’auto-pompe de la ville de Lodève, emprunta cette dernière, à l’insu de ses chefs, pour effectuer un trajet de quelques kilomètres en compagnie de trois sapeurs-pompiers du corps de Clermont ; qu’au retour, il précipita par sa faute, établie par la juridiction correctionnelle, son véhicule contre un arbre ; qu’ayant été blessés au cours de cette collision, les trois passagers intentèrent, devant la juridiction civile, en réparation de leur préjudice et sur la base des articles 1382 et 1384, alinéa 5 du Code civil, une action contre la ville de Lodève ;
Attendu que les juges du second degré ont retenu la responsabilité de cette commune au motif principal que l’accident s’était produit à la suite d’un abus de fonctions de son préposé alors qu’il découlait nécessairement de cette constatation, qu’il n’existait entre l’acte dommageable et les fonctions de X… aucun lien de causalité ou de connexité et que ce préposé avait accompli un acte de caractère purement personnel et indépendant du rapport de préposition qui l’unissait à son employeur ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué manque de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Montpellier, le 6 janvier 1953 et les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes.
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