Non-lieu à statuer 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2024, n° 24-82.292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049906487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 24-82.292 F-D
N° 01024
RB5
25 JUIN 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [I], des chefs de violences aggravées et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du 23 mai 2023, M. [V] [I] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire.
2. Il s’ensuit que le pourvoi, portant sur la décision de mise en liberté formée antérieurement au jugement précité, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.
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