Infirmation partielle 25 avril 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.076 24-17.076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970146 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01077 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° H 24-17.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-17.076 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à la société Skills In Healthcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Skills In Healthcare France, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [O] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à compter du 1er janvier 2001 par la société Depolabo Pharma-Logistique, aux droits de laquelle vient la société Skills In Healthcare France (la société).
2. Par lettre du 4 septembre 2015, cette dernière a confirmé au salarié son transfert à compter du 1er septembre 2015 et lui a notifié son nouveau secteur d’intervention « en tant qu’attaché commercial ». Faisant valoir qu’elle n’employait aucun VRP mais exclusivement des attachés commerciaux, elle lui a proposé une modification de son contrat de travail le 9 novembre suivant, que ce dernier a refusée.
3. Par lettre du 4 mai 2017, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu’il a refusée le 18 mai suivant.
4. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 août 2017, il s’est vu notifier par courrier du 18 septembre 2017 les motifs de son licenciement. Son contrat de travail a été rompu après qu’il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
5. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts faute d’information du syndicat, alors « que selon l’article 32, 4°, de la convention collective du 6 avril 1956, « licenciement pour motif économique. a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. b) Lorsque l’employeur prévoira une diminution importante d’activité risquant d’entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l’avis des instances représentatives du personnel. c) L’employeur devra informer le syndicat national de l’industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s’efforce de reclasser dans la profession le personnel licencié. d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l’accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l’emploi des industries de santé en application de l’accord collectif du 20 avril 2006 » ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, que « ce texte, comme l’estime l’employeur, pose une gradation de ses obligations à l’aune de l’aggravation de la situation sur les licenciements d’abord seulement envisagés puis prononcés, ensuite quantifiés, si bien que le c) ne se lit pas sans le b) et se comprend dans son champ, et ainsi celui de plusieurs licenciements économiques ( »les licenciements ainsi effectués« ) », de sorte que « le licenciement qui est isolé n’est pas soumis à cette obligation », cependant que ledit texte n’exclut pas l’information du syndicat national de l’industrie pharmaceutique, afin que ce dernier apporte son concours en matière de reclassement, en cas de licenciement individuel pour motif économique, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 32, 4° de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, dans sa rédaction antérieure à l’accord du 11 avril 2019, a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. b) Lorsque l’employeur prévoira une diminution importante d’activité risquant d’entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l’avis des instances représentatives du personnel. c) L’employeur devra informer le syndicat de l’industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s’efforce de reclasser dans la profession le personnel licencié. d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l’accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l’emploi des industries de santé en application de l’accord collectif du 20 avril 2006.
8. Il en résulte que les points b), c) et d), prévoyant successivement l’obligation d’informer les institutions représentatives du personnel, le syndicat de l’industrie pharmaceutique et la commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie pharmaceutique, s’appliquent de manière complémentaire et en cas de licenciement collectif pour motif économique.
9. C’est dès lors à juste titre que la cour d’appel, en l’absence de licenciement collectif, a retenu que le licenciement isolé du salarié n’était pas soumis à l’obligation d’information du syndicat national de l’industrie pharmaceutique.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes financières liées au bien fondé de son licenciement, alors « que la lettre de licenciement, comme celle accompagnant la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, doit préciser les raisons économiques du licenciement ; qu’à défaut, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ; que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que, si « la lettre ne cite aucun des cas requis par la loi sous leur intitulé », « elle évoque, comme l’ont relevé les premiers juges, la clarification de l’offre, la minimisation des coûts, la perte de clients et d’argent, circonscrite en termes de chiffre d’affaires et de résultat, ainsi que la nécessité d’une nouvelle organisation en 2015 provoquant le transfert du contrat de travail du salarié dans un nouvel environnement » et que « les efforts entrepris sont mis en perspective avec l’objectif de »retrouver une situation financière viable« , »si bien qu’ « il s’en déduit suffisamment le motif d’une réorganisation nécessaire au regard des difficultés économiques déjà avérées » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait que la lettre de licenciement notifiée au salarié énonçait que « depuis janvier 2015, la société Alloga France et la société Skills in Healthcare France sont des filiales du groupe Walgreens Boots Alliance, résultat de la fusion entre Walgreens et Alliance Boots en janvier 2015. Au sein du Groupe Walgreens Boots Alliance, l’activité de vente et de promotion de produits pharmaceutiques et de santé est assurée par la société Skills-in-Healthcare France. Dans ce contexte, le Groupe WBA a souhaité un recentrage de son activité logistique à travers sa société ALLO Alloga France et un recentrage de son activité de distribution des génériques, produits pharmaceutiques et produits de santé à travers son activité Skills in Healthcare France afin de clarifier son offre de service, mais surtout pour minimiser certains coûts pour retrouver une situation financière viable. Depuis 2 ans, les pertes de contrats clients tels que Dodie ou Polivé ont engendré une baisse du chiffre d’affaires de presque 10%, soit près de 3,3 millions d’euros entre l’exercice 2014 et l’exercice 2015. Le résultat d’exploitation au 31 mars 2015 (fin du dernier exercice fiscal) était de – 3 365 799 euros. Dans le cadre de la nouvelle organisation de l’activé Forces de ventes, vous avez été transféré en septembre 2015 (article L. 1224) de la société Alloga France à la société Skills in Healthcare France. Jusqu’à ce jour, vous avez bénéficié de tous les avantages inhérents à votre contrat Alloga France. Le 04 mai 2017, dans un souci d’harmonisation de l’intégralité des attachés commerciaux de la société Skills, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail. Dans le cadre de son nouveau contrat, si le statut est modifié en attaché commercial comme les autres salariés placés dans une situation identique, en revanche, la rémunération que vous perceviez au sein de la société Alloga avant le transfert est maintenue et vos fonctions commerciales sont identiques. Vous avez refusé la modification de votre contrat en date du 18 mai 2017. Aussi, conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché au sein de notre Groupe des postes disponibles qui permettraient votre reclassement interne. Nous vous avons proposé, par courrier du 29 juin 2017, six postes de reclassement en tant que Responsable de clientèle ou Consultant Point de Vente ou Attaché technico-commercial sédentaire au sein de la société ou d’une des filiales du Groupe. Le 17 juillet 2017, par courrier recommandé, nous prenions acte de votre refus des postes proposés. Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique », ce dont il résultait qu’elle ne visait pas l’un des motifs économiques prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail et ne répondait pas aux exigences de motivation de l’article L. 1233-16 du code du travail, la cour d’appel a violé ces deux textes, le premier en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
12 Il résulte de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, l’employeur est tenu d’énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement, à savoir les difficultés économiques de l’entreprise, l’incidence de mutations technologiques, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou la cessation de l’activité de l’entreprise, et leur incidence sur l’emploi. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
13. Pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que si la lettre de licenciement ne cite aucun des cas requis par la loi sous leur intitulé, elle évoque cependant la clarification de l’offre, la minimisation des coûts, la perte de clients et d’argent, circonscrite en termes de chiffre d’affaires et de résultat, ainsi que la nécessité d’une nouvelle organisation en 2015 provoquant le transfert du contrat de travail du salarié et en déduit l’existence d’un motif de réorganisation justifiée par des difficultés économiques déjà avérées.
14. Elle ajoute que la lettre subordonne le changement de statut du salarié à cette réorganisation tendant à l’harmonisation des conditions de ses employés, en sorte qu’elle énonce la cause de la disparition du poste de voyageur représentant placier, en lien avec la réorganisation.
15. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait état des difficultés économiques qui avaient justifié en 2015 la réorganisation du groupe et le transfert du contrat de travail du salarié auprès de la société cessionnaire, sans toutefois mentionner d’éléments propres à caractériser tant l’existence de difficultés économiques que d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, au moment où elle avait proposé, le 4 mai 2017, au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, le seul motif invoqué à ce titre étant l’harmonisation du statut des attachés commerciaux de la société, de sorte qu’en l’absence de motif économique, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
16. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes financières liées au bien-fondé du licenciement, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, dès lors que la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est de nature à laisser présumer le caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
17. La cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de l’arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre de la nullité du contrat de travail qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d’information du syndicat, l’arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Skills In Healthcare France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Skills In Healthcare France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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