Infirmation 19 décembre 2023
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 sept. 2024, n° 24-11.405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2023, N° 21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90839 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 24-11.405
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société Propreté environnement industriel
Requête n° : 401/24
Ordonnance n° : 90839 du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Propreté environnement industriel exerçant sous l’enseigne PEI, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [V], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 avril 2024 par laquelle la société Propreté environnement industriel exerçant sous l’enseigne PEI, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-11.405 formé le 7 février 2024 par M. [U] [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Propreté environnement industriel (PEI) invoque l’inexécution de l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris qui a condamné M. [V] à lui régler la somme de 458 000€ en principal.
M. [V] invoque pour sa part l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt compte tenu de ses ressources et charges.
Il justifie de ses charges principales (pensions alimentaires de 2500€ par mois pour ses enfants, remboursement d’un prêt garanti par l’Etat à hauteur de 2700€ par mois, loyer de 2500€ par mois, impôts) outre les charges courantes. Il produit une liasse fiscale 2023 concernant des revenus en 2023 d’une SCI dans laquelle il détient des parts sociales qui font l’objet d’une saisie et d’une procédure devant un juge de l’exécution. Il ne justifie en revanche pas de ses revenus professionnels pour l’année 2023. Il ressort en outre du compte de résultat fiscal pour l’année 2022 qu’il a dégagé un résultat de 134 769€ (11230€ par mois) mais ne justifie d’aucun règlement même partiel ou de proposition d’échéancier, qui justifierait d’une volonté d’exécuter les causes de l’arrêt à proportion de ses facultés financières.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro T 24-11.405 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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