Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-13.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 janvier 2023, N° 21/02766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10756 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Groupe ténor, société par actions |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° D 23-13.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
Mme [V] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-13.826 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Groupe ténor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Groupe ténor, après débats en l’audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U], épouse [O], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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