Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2024, 23-18.165, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation 28 mars 2023
>
CASS
Rejet 20 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du transporteur

    La cour a jugé que la responsabilité du transporteur était engagée car il n'a pas prouvé que le dommage provenait d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté le pourvoi et a condamné le transporteur aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Transports Pollono conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à verser des dommages et intérêts à la société Menuiserie Perez. Elle invoque l'article 7.2.1 du contrat type, arguant que l'expéditeur est responsable du chargement et que sa participation au sanglage ne l'engage pas. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que la rupture des sangles ne prouvait pas une défectuosité non apparente, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-18.165, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18165
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 28 mars 2023, N° 21/05025
Textes appliqués :
Article 7.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050761784
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00672
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Sur les parties

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