Infirmation 6 janvier 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 23-12.487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2023, N° 22/01358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110640 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10640 F-D
Pourvoi n° Y 23-12.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-12.487 contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [I] [U], domiciliée C/o M. et Mme [B] [R] [Adresse 2] BULGARIE,
2°/ à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la CRCAM du Languedoc, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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