Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 février 2023, N° 21/05154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI JULES c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. SUD ENROBES |
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 144/25
N° RG 23/01463
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMT5
NA – SC
Décision déférée du 27 Février 2023
TJ de Toulouse – 21/05154
E. JOUEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me [L] MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SCI JULES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. SUD ENROBES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société civile immobilière (Sci) Jules a fait construire une villa d’habitation sur son terrain situé [Adresse 1] (31).
Suivant devis accepté daté du 17 juillet 2020, elle a confié les travaux d’aménagements extérieurs à la société par actions simplifiée (Sas) Sud Enrobés, d’un montant de 69.811,50 euros toutes taxes comprises.
Selon procès verbal du 29 octobre 2020, la réception est intervenue avec réserves, qui depuis ont été levées.
Le 31 janvier 2021, un enrochement réalisé par la société Sud Enrobés s’est effondré.
Un autre enrochement menaçant également de s’effondrer, la Sci Jules a, par acte d’huissier du 9 février 2021, assigné la Sas Sud Enrobés et son assureur, la société anonyme (Sa) Mic Insurance Company, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2021, M. [C] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 août 2021.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2021, la Sci Jules a assigné la Sas Sud Enrobés, la société de droit étranger Mic Insurance et la Sa Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Mic Insurance, société de droit étranger immatriculée à Gibraltar,
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie,
— condamné in solidum la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à payer à la Sci Jules la somme de 52.614 euros toutes taxes comprises au titre du montant des travaux de reprise,
— dit que la société Mic Insurance Company n’est fondée à opposer sa franchise contractuelle qu’à sa seule assurée,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la Sci Jules en réparation des pertes locatives et du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande présentée par la société Mic Insurance Company sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à régler à la Sci Jules la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Mic Insurance Company tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 avril 2023, la Sci Jules a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie,
— condamné in solidum la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company Company à payer à la Sci Jules la somme de 52.614 euros toutes taxes comprises au titre du montant des travaux de reprise,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la Sci Jules en réparation des pertes locatives et du préjudice de jouissance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, la Sci Jules, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de:
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie,
' limité la condamnation in solidum de la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à payer à la Sci Jules la somme de 52.614 euros toutes taxes comprises au titre du montant des travaux de reprise,
' rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la Sci Jules en réparation des pertes locatives et du préjudice de jouissance,
À titre principal,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la Sas Sud Enrobés et son assureur, la compagnie Mic Insurance Company à verser à la Sci Jules la somme de 173.217,44 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres à caractère décennal,
— condamner la Sas Sud Enrobés à verser à la Sci Jules la somme de 939,02 euros au titre de la reprise du crépi du mur,
— condamner solidairement la société Sud Enrobés et son assureur Mic Insurance company à verser à la Sci jules la somme de 6.050 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la société Sud Enrobés et son assureur Mic Insurance company à verser à la Sci Jules la somme de 11.000 euros au titre de ses pertes locatives,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner solidairement la société Sud Enrobés et son assureur Mic Insurance Company à verser à la Sci Jules la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens,
À titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou une consultation auprès d’un expert économiste de la construction avec pour mission de se prononcer sur les quantitatifs et prix unitaires des travaux facturés par la société Guintoli au regard des désordres constatés.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, la Sa Mic insurance company, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, et des articles 6, 9, 32, 122, 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer la Sci Jules mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement prononcé le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— débouter la Sci Jules de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment celle visant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
En tout état de cause,
— déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.500 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels ainsi qu’immatériels,
— condamner la Sci Jules à verser à la Sa Mic Insurance Company la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Jules aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Monferran, avocat aux offres de droit.
La Sas Sud Enrobés, intimée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à sa dernière adresse connue par acte d’huissier du 25 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
* Sur la recevabilité des demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société Jules relatives au chemin d’accès à sa propriété, ce chemin appartenant par moitiés indivises à la société Jules et aux consorts [L] et [P] [T].
La société Jules, appelante, fait valoir que dans le cadre de la convention d’indivision forcée conclue avec les consorts [T], il a été convenu que les frais d’établissement du chemin étaient à la charge de la société Jules, laquelle s’engageait à le bitumer et à le fermer par un portail automatique. Elle soutient qu’elle est donc tout à fait recevable à agir contre la société Sud Enrobés et son assureur, puisqu’elle a financé les travaux initiaux ainsi que ceux de reprise des désordres.
La société Mic Insurance Company conclut à la confirmation du jugement sur ce point, en soutenant que la société Jules n’a pas qualité pour agir, alors qu’il ressort de l’article 815-3 du code civil que le consentement de l’ensemble des indivisaires est nécessaire pour tout acte qui ne constitue pas une exploitation normale des biens indivis.
L’article 815-3 du code civil prévoit que 'si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration'.
En l’espèce, la société Jules a, selon l’acte authentique de vente du 23 octobre 2014, comportant convention d’indivision forcée, reçu mandat exprès de bitumer l’emprise du chemin d’accès indivis et de le fermer par un portail, les frais d’établissement de ce chemin étant à sa charge exclusive. Ce mandat de gestion exprès lui confère qualité et intérêt à agir en réparation des désordres affectant les travaux réalisés sur le chemin indivis, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Les demandes de la société Jules tendant à la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie sont donc recevables.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur l’évaluation des dommages matériels
Aucune des parties ne conteste l’existence de désordres de gravité décennale, de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur et la garantie obligatoire de son assureur.
Seule l’évaluation des dommages est contestée.
Le tribunal a condamné in solidum la société Sud Enrobés et son assureur à payer à la société Jules la somme de 43.845 euros HT, soit 52.614 euros TTC, se décomposant ainsi:
— 17.565 euros HT au titre de la reconstitution du mur 1 (poste 2),
— 20.955 euros HT au titre de la reconstitution du mur 2 (poste 1),
— 3.500 euros HT au titre de la mise en place d’une toile verte sur le talus (poste 8),
— 700 euros HT au titre de la remise en place des potelets (poste 9),
— 1.125 euros HT au titre de la fourniture de blocs granit pour terminer les murs (poste 9).
Le tribunal a notamment exclu la réparation des postes dont l’évaluation était jugée excessive par l’expert, faute d’éléments permettant de fixer le prix de ces prestations.
La société Jules reprend la demande d’indemnisation présentée en première instance sur la base du devis du 30 juin 2021 de la société Guintoli, soumis à l’expert, à hauteur de la somme de 173.217,44 euros. Elle indique avoir immédiatement commandé les travaux réparatoires à la société Guintoli, conformément aux préconisations de l’expert, et demander remboursement de travaux réalisés, facturés et payés. Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, l’assureur de la société Sud Enrobés n’a pas produit de devis, ni mandaté d’économiste de la construction. Elle précise qu’une seule entreprise a accepté de réaliser les travaux et qu’ils devaient être réalisés en urgence.
La société Mic Insurance Company demande confirmation du jugement en rappelant qu’en vertu du principe de la réparation intégrale mais adéquate du dommage, l’indemnisation des désordres doit permettre leur seule réparation et placer la société Jules dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance des désordres. Elle se prévaut du rapport d’expertise, au terme duquel l’expert n’a pas validé le montant des deux devis de la société Guintoli produits par la société Jules, considérés comme étant non justifiés ou excessifs.
L’expert n’a pas proposé d’évaluation du coût global des travaux de reprise.
Seule la société Jules lui a soumis un premier devis établi par la société Guintoli d’un montant de 141.120,50 euros HT, soit 155.232,55 euros TTC, puis un second devis actualisé d’un montant de 157.470,40 euros HT, soit 173.217,44 euros TTC. La société Jules ne produit pas toutefois la facture qu’elle a acquittée. Elle justifie que la société Colas a refusé d’intervenir.
La société Mic Insurance Company n’a produit aucune pièce complémentaire relative à l’évaluation des dommages.
Les pièces versées aux débats, et notamment le devis détaillé établi par la société Guintoli le 30 juin 2021, rapproché des observations de l’expert, permet, sans qu’il y ait lieu à investigations complémentaires, d’arrêter l’indemnisation aux sommes suivantes, correspondant à la stricte réparation du préjudice subi par la société Jules, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
— poste 1: reprise du mur 2
La société Jules demande paiement de 22.338 euros HT.
Si l’expert note que la quantité d’enrochement prise en compte pour la constitution du mur est de 40m3 alors qu’il l’estime à 35 m3 environ, il conclut cependant (p 20) que 'le montant total de 22.338 euros HT est compatible avec les références de prix d’enrochement que l’expert connaît'.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef.
— poste 2: reprise du mur 1
La société Jules demande paiement de 29.556 euros HT.
L’expert relève que la quantité d’enrochement prise en compte pour la constitution du mur est de 60m3 alors qu’il l’estime à 25 m3 pour une reconstitution à l’identique.
Les postes du devis détaillé concernés s’élèvent à la somme globale de 13.350 euros HT, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de ce poste à 5.562,50 euros HT (13.350/60 x 25).
Il est donc fait droit à la demande à hauteur de 21.768,50 euros HT (29.556 – 13.350 + 5.562,50).
— poste 3: évacuation des excédents de terre
La société Jules demande paiement de 4.800 euros HT.
L’expert conclut que le régalage sur place de ces matériaux est possible et que leur évacuation n’est pas justifiée.
La demande de ce chef est rejetée.
— poste 4: travaux sur zone 3
La société Jules demande paiement de 54.396 euros HT.
L’expert a constaté la réalité du désordre affectant le talus à l’aval, au droit de la zone 3. Il conclut que ce talus doit être stabilisé et reprofilé de façon à permettre un épaulement de la partie de chaussée située en rive le long de la crête de ce talus.
Concernant l’évaluation de ce poste de préjudice, l’expert note que 'le choix technique d’utilisation de matériaux de remblai traités à la chaux, la quantité prévue des matériaux de remblai, et enfin l’organisation du chantier (et donc sa durée et son coût) ne sont pas validés'. Il ne propose pas d’évaluation alternative des travaux dont il a reconnu la nécessité.
Dès lors que le désordre de nature décennale affectant le talus, support des enrobés, est établi, et qu’aucune évaluation concurrente précise ne permet d’écarter le devis de la société Guintoli, présenté sur la base du diagnostic du bureau d’études Esiris, diagnostic agréé par l’expert, il doit être fait droit à la demande, à concurrence de la somme réclamée de 54.396 euros HT.
— poste 5: étude complémentaire géotechnique
La société Jules demande paiement de 5.000 euros HT.
L’expert n’a validé ni le principe, ni le montant d’une étude géotechnique complémentaire.
La société Jules, qui indique avoir fait procéder, en cours d’expertise, aux travaux de reprise, qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 13 juillet 2021, ne justifie pas de la réalisation effective de cette étude complémentaire incluse dans le devis de la société Guintoli, dont la nécessité a été écartée par l’expert.
La demande de ce chef est rejetée.
— poste 6: remise en état des espaces verts et plantations
La société Jules demande paiement de 10.450,80 euros HT.
L’expert considère que ce poste est surévalué et que le poste sous-traité (préparation et ensemencement), n’est pas justifié dans la mesure où les travaux réparatoires doivent porter sur une remise en l’état initial, alors que les zones concernées par les travaux n’étaient pas engazonnées.
Le dommage est établi et l’expert a admis la nécessité de travaux de reprise, dont il ne propose pas d’évaluation.
Il convient d’écarter, conformément à la proposition de l’expert, les travaux de préparation et ensemencement, représentant une amélioration, d’un coût de 2.244 euros HT. Pour le surplus, dès lors qu’aucune évaluation concurrente précise ne permet d’écarter le devis de la société Guintoli, il doit être fait droit à la demande, à concurrence de la somme de 8.206,80 euros HT (10.450,80 – 2.244).
— poste 7: réfection de la voirie en enrobés
La société Jules demande paiement de 17.161,20 euros HT, correspondant à la réfection de 300 m² de voirie, pour un coût de 57,20 euros par mètre carré.
L’expert avait initialement proposé la réfection de 170 m² de voirie, correspondant à la réfection de la superficie appartenant à la société Jules seule, à l’exclusion de la voie d’accès. Il admet cependant dans son rapport définitif que 'les travaux, dont il ne remet pas en cause l’organisation générale (et en particulier les stockages intermédiaires sur le chemin de Gentis), ont pu ruiner (dans des proportions qu’il ne peut pas déterminer mais certainement importante) la chaussée de cette voie, et que sa réfection totale est donc justifiée'. Cette conclusion de l’expert est corroborée par les photographies prises en cours de travaux.
Cependant, si l’ensemble de la superficie de 300 m² doit être prise en compte, l’expert relève que le prix de 57,20 euros/m² indiqué dans le deuxième devis de la société Guintoli est excessif, alors qu’il n’avait pas émis d’observations sur le prix de 29 euros/m² proposé par le premier devis de cette même société.
En l’absence d’explications et pièces complémentaires sur ce point, il est fait droit à la demande à hauteur de la somme de 8.700 euros HT (300 x 29).
— poste 8: toile verte sur le talus
La société Jules demande paiement de 3.500 euros HT, et ce montant est considéré comme justifié par l’expert.
— poste 9: travaux non prévisibles
La société Jules demande paiement de 10.268,40 euros HT.
L’expert conclut que le coût proposé des travaux effectués sur les réseaux paraît élevé, que l’évacuation des matériaux n’est pas justifiée, et que la remise en place des potelets et la fourniture de blocs pour terminer les murs 1 et 2 sont justifiés.
Au regard de ces conclusions, et en l’absence d’évaluation concurrente permettant d’écarter le devis de la société Guintoli concernant les travaux sur les réseaux, il doit être fait droit à la demande à concurrence de la somme de 6.361,40 euros HT (10.268,40 – 3.907), exclusion faite du poste d’évacuation des matériaux évalué à 3.907 euros HT.
— total
Les travaux de reprise des désordres de nature décennale imputables à la société Sud Enrobés sont ainsi évalués à la somme de 125.270,70 euros HT, soit 137.797,77 euros TTC avec une TVA à 10% conformément au devis, se décomposant ainsi:
— poste 1: 22.338 euros HT
— poste 2: 21.768,50 euros HT
— poste 4: 54.396 euros HT
— poste 6: 8.206,80 euros HT
— poste 7: 8.700 euros HT
— poste 8: 3.500 euros HT
— poste 9: 6.361,40 euros HT
La cour, réformant le jugement, condamne in solidum la société Sud Enrobés et son assureur de responsabilité décennale la société Mic Insurance Company à payer à la société Jules la somme de 137.797,77 euros TTC au titre des désordres de nature décennale.
La société Mic Insurance Company n’est fondée à opposer sa franchise contractuelle qu’à sa seule assurée, s’agissant d’une garantie obligatoire.
— reprise de l’enduit du mur
L’expert a constaté une mauvaise rectitude de l’enduit au droit de l’arrête d’un angle du mur de clôture, au niveau de la rue.
La société Jules est recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société Sud Enrobés au paiement de la somme de 939,02 euros TTC en réparation de ce dommage affectant le mur indivis, qui ne relève pas de la garantie d’assurance obligatoire de la société Mic Insurance Company.
* Sur les dommages immatériels
La société Jules demande réparation par la société Sud Enrobés et son assureur, à hauteur de 6.050 euros, de son préjudice immatériel au titre de la perte de jouissance de son jardin depuis l’effondrement du mur et jusqu’à ce que les travaux de reprise aient été effectués. Elle invoque également une perte de loyer pendant deux mois, soit une perte de 11.000 euros, un candidat s’étant manifesté en mai 2021 pour louer la maison, ce qui n’a pas été possible en raison des désordres et des travaux de reprise en cours.
Au regard des pièces justificatives produites devant la cour, le préjudice de jouissance personnel invoqué par la société Jules, portant sur le jardin, peut être évalué à 20% de la valeur locative du bien, soit 1.100 euros par mois (5.500 x 20%), pendant 5,5 mois, du 1er février au 13 juillet 2021, soit la somme réclamée de 6.050 euros.
La société Jules, qui invoque un préjudice de jouissance personnel jusqu’à la réception des travaux de reprise intervenue le 13 juillet 2021, ne peut simultanément demander réparation d’un préjudice locatif pendant la même période. Sa demande au titre d’une perte de loyers est rejetée.
La société Mic Insurance Company fait valoir que si elle garantit les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, les conditions générales du contrat définissent les dommages immatériels consécutifs comme 'les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption de service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis'.
Un préjudice de jouissance ne pouvant être qualifié de préjudice économique, la garantie de l’assureur est exclue.
La cour condamne donc la société Sud Enrobés, seule, à payer à la société Jules la somme de 6.050 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company, parties perdantes, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à la société Jules au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company, parties perdantes en appel, sont également tenues in solidum de supporter les dépens d’appel, et de régler à la société Jules une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a:
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie,
— limité la condamnation in solidum de la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company au paiement à la Sci Jules la somme de 52.614 euros toutes taxes comprises au titre du montant des travaux de reprise,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la Sci Jules en réparation du préjudice de jouissance;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie;
Condamne in solidum la société Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à payer à la société Jules la somme de 137.797,77 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale;
Condamne la société Sud Enrobés à payer à la société Jules:
— la somme de 939,02 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit du mur,
— la somme de 6.050 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamne in solidum la société Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Monferran, qui en fait la demande;
Condamne in solidum la société Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à payer à la société Jules la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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