Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 1 février 2023
Infirmation partielle 21 décembre 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 24-12.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2023, N° 23/00589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931514 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00718 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 718 F-D
Pourvoi n° G 24-12.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1],
2°/ l’association Maison des lanceurs d’alerte, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM CGT), dont le siège est [Adresse 3],
4°/ le syndicat SPIC-UNSA, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 24-12.178 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Thales six GTS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la Défenseure des droits, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
La Défenseure des droits a présenté des observations en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de l’association Maison des lanceurs d’alerte, de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et du syndicat SPIC-UNSA, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Thales six GTS France, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023), rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-24.271, publié), Mme [C] a été engagée, le 1er septembre 2014, par la société Thales en qualité de responsable de la transformation des infrastructures centrales. Dans le cadre d’une mobilité interne, elle a été engagée, à compter du 1er juillet 2017, par la société Thales six GTS France en qualité de responsable du département offres et projets export.
2. Le 24 mars 2019, la salariée a saisi le comité d’éthique du groupe pour signaler des faits susceptibles d’être qualifiés de corruption, mettant en cause l’un de ses anciens collaborateurs et son employeur. Le 7 octobre 2019, elle a informé le comité d’éthique de la situation de harcèlement dont elle estimait faire l’objet à la suite de cette alerte.
3. Le 20 février 2020, le comité d’éthique a conclu à l’absence de situation contraire aux règles et principes éthiques.
4. Par courrier du 13 mars 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable puis, par courrier du 27 mai 2020, lui a notifié son licenciement.
5. Le 30 juillet 2020, la salariée a saisi la formation des référés de la juridiction prud’homale afin principalement que soit constatée la nullité de son licenciement, intervenu en violation des dispositions protectrices des lanceurs d’alerte.
6. Le syndicat SPIC-UNSA (le syndicat), l’association Maison des lanceurs d’alerte (l’association) puis la Fédération FTM-CGT (la Fédération) sont intervenus volontairement à l’instance.
7. La Défenseure des droits a déposé des observations devant la cour d’appel et la Cour de cassation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et sur le second moyen
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La salariée, l’association, le syndicat et la Fédération font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors « qu’aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; qu’en cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, dès lors que le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé ; qu’en cas de licenciement, il revient alors à l’employeur de démontrer que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié, revêtu du statut de lanceur d’alerte, repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, pour décider d’écarter la demande en nullité du licenciement, la cour d’appel a affirmé qu’il résultait des éléments en présence relatifs au comportement de la salariée notamment à l’égard de ses collaborateurs et de sa hiérarchie, des éléments objectifs étrangers à l’alerte ; qu’en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les griefs de licenciement étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ensemble les articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu’elle constate qu’un salarié présente des éléments permettant de présumer qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud’homale de rechercher si l’employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée (Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-24.271, publié).
11. La cour d’appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l’employeur, qui, aux termes de la lettre de licenciement, reprochait à la salariée des difficultés relationnelles et managériales persistantes dès le début de l’année 2018, démontrait que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée et donc sans lien avec son alerte.
12. Le moyen est irrecevable, dès lors qu’il est contraire à la doctrine de l’arrêt de cassation prononcé dans l’affaire, dont la juridiction de renvoi a fait application, sans qu’un changement de norme soit intervenu postérieurement à cet arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C], l’association Maison des lanceurs d’alerte, le syndicat SPIC-UNSA et la Fédération FTM-CGT aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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