Infirmation 18 octobre 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-23.660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2023, N° 23/00421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210615 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° T 23-23.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
1°/ L’lnstitut national de l’origine et de la qualité, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 23-23.660 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société [Adresse 4], société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l’lnstitut national de l’origine et de la qualité et du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’lnstitut national de l’origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’lnstitut national de l’origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et les condamne à payer à la société [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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