Confirmation 19 juillet 2022
Infirmation partielle 28 novembre 2023
Infirmation partielle 28 novembre 2023
Rejet 21 novembre 2024
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 nov. 2024, n° 24-11.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 28 novembre 2023, N° 20/01388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91081 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Adrets, société Assurances du Crédit Mutuel - Iard |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 24-11.008
Demandeur : la société Les Adrets
Défendeur : la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard
Requête n° : 729/24
Ordonnance n° : 91081 du 21 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Les Adrets, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 juillet 2024 par laquelle la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 janvier 2024 par la société Les Adrets à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 24-11.008 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a, notamment :
« – dit que la société Les assurances du crédit mutuel doit garantir les pertes d’exploitation subies par la société Les adrets pour son activité de restauration à la place pour la période du 15 mars au 2 juin 2020,
— ordonné une mesure d’instruction avant dire-droit sur la demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation présentée par la société Les adrets,
— sursis à statuer sur la demande indemnitaire dans l’attente des conclusions d’expertise. »
Par un arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Chambéry a notamment infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, a déboute la société Les adrets de l’ensemble de ses prétentions.
Le 26 janvier 2024, la société Les Adrets a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et la société Assurances du Crédit mutuel a déposé une requête aux fins de radiation qui est l’objet de la présente procédure.
Entre temps, par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Annecy, au regard du rapport de l’expert, a condamné la société Les assurances du Crédit mutuel Iard à payer à la société Les Adrets la somme de 34 293 euros au titre de la couverture de ses pertes d’exploitation pour la période du 15 mars au 2 mai 2020 et celle de 10 140 € au titre des frais d’expertise avancés.
La société Assurances du Crédit mutuel a relevé appel de ce second jugement et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Chambéry.
Au soutien de sa requête en radiation, la société Assurances du Crédit mutuel prétend que le second jugement du 19 novembre 2021, qui a statué sur l’indemnisation de la société Les Adrets après expertise, est la conséquence du jugement du 20 octobre 2020 et que, l’infirmation de ce premier jugement anéantissant celui du 19 novembre 2021, la société Les Adrets, est tenue à restitution des sommes versées en exécution du second jugement alors qu’elle n’a rien versé malgré les disponibilités financières dont elle dispose au regard des pièces comptables produites.
Pour sa défense, la société Les adrets fait valoir que les sommes qui ont été réglées par l’assureur ne l’ont pas été en exécution du jugement infirmé par la cour d’appel et qu’aucune obligation de restitution ne peut résulter de son infirmation alors que le l’appel du second jugement est toujours en cours.
Elle prétend, en outre, que la restitution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière rendue difficile par la crise sanitaire avec un endettement important et un bénéfice de 1 451 euros au cours de l’exercice clos au 30 septembre 2023.
Le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 20 octobre 2020 se borne à reconnaître le droit à indemnisation de la société Les Adrets et à ordonner une expertise avant de statuer sur le préjudice qu’elle allègue. Son infirmation par l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Chambéry ne peut faire naître de créance de restitution d’une somme qui a été versée en exécution d’un jugement postérieur lequel n’est pas anéanti par l’arrêt attaqué dès lors que ce second jugement a fait l’objet d’un appel distinct et que la procédure d’appel est actuellement pendante devant la cour d’appel de Chambéry.
En conséquence, la société Assurances du Crédit mutuel n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance de restitution née de l’arrêt attaqué dont le défaut de paiement pourrait justifier une demande de radiation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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