Infirmation partielle 27 juin 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-20.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.153 24-20.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765415 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100240 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° B 24-20.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.153 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [M], [S],
2°/ à Mme, [I], [A], épouse, [S],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme, [S] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme, [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Crédit logement du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Société générale.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2024), le 29 septembre 2008, la banque Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme, [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier d’un montant de 213 000 euros, ainsi qu’un prêt de 72 000 euros, remboursables par mensualités, garantis par le cautionnement donné le même jour par la société Crédit logement (la caution).
3. Le 9 mai 2019, la caution, après paiement de sommes ayant donné lieu à quittances subrogatoires, a assigné les emprunteurs en paiement, lesquels ont, le 17 avril 2020, assigné la banque en contestation de la validité des actes et subsidiairement en responsabilité.
4. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. La caution fait grief à l’arrêt de ne condamner solidairement les emprunteurs qu’à lui payer la seule somme de 5 836,46 euros et de rejeter le surplus de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer les sommes de 137 712,35 et 46 917,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au complet paiement, alors « que le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, que ces exceptions aient trait à l’extinction de la dette ou à son exigibilité ; qu’en l’espèce, pour juger que la caution, ayant pourtant payé les sommes dues par les emprunteurs au titre de l’exigibilité anticipée des deux prêts par eux souscrits, n’était pas fondée à exercer son recours personnel à leur encontre, la cour d’appel a affirmé que « la faute du prêteur quant aux modalités entreprises afin de prononcer la déchéance du terme du crédit consenti, en ce qu’elle entraîne des conséquences sur l’exigibilité de la créance du débiteur principal, peut utilement être opposée à la caution qui s’est acquittée d’une dette qui n’était pas exigible » et que « tant que la dette [du débiteur] n’est pas exigible, la caution qui a néanmoins payé n’est pas fondée à exercer son recours même personnel » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait droit à l’égard de la caution, à une exception opposable au seul créancier a violé l’article 2305 du code civil, das sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, alors applicable au litige, devenu l’article 2308 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
6. Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.
7. Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
8. Pour rejeter les demandes de la caution en paiement des sommes de 137 712,35 et 46 917,77 euros, outre intérêts, l’arrêt retient que la faute du prêteur quant aux modalités de la déchéance du terme du crédit consenti, en ce qu’elle entraîne des conséquences sur l’exigibilité de la créance du débiteur principal, peut être opposée à la caution qui s’est acquittée d’une dette qui n’était pas exigible, et que tant que la dette du débiteur n’est pas exigible la caution qui a néanmoins payé n’est pas fondée à exercer son recours même personnel.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Recevabilité du pourvoi incident éventuel contestée par la défense
10. La banque soulève l’irrecevabilité du pourvoi incident éventuel des emprunteurs au motif que la caution s’est désistée partiellement de son pourvoi au profit de la banque le 22 janvier 2025, que ce n’est que le 24 février 2025 que les emprunteurs ont formé le pourvoi incident éventuel contre celle-ci, que ce pourvoi incident critique un chef de dispositif qui n’intéresse que la banque, et qu’il semble avoir été formé après expiration du délai pour agir à titre principal.
11. Cependant, la banque ne produit pas d’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel qu’elle aurait délivré aux emprunteurs, qui aurait fait courir à leur égard un délai pour former un pourvoi principal contre celle-ci.
12. Le pourvoi incident éventuel fondé sur l’article 624 du code de procédure civile est donc recevable.
Sur le moyen du pourvoi incident
Énoncé du moyen
13. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la banque à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la portée de la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dans l’hypothèse où la Cour de cassation censurerait le chef de l’arrêt ayant condamné les emprunteurs à payer à la caution la somme de 5 836,46 euros, de même que celui ayant jugé irrecevable la demande subsidiaire en paiement de la caution, cette cassation entraînerait par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant condamné la banque à verser la somme de 5 000 euros aux exposants à titre de dommages-intérêts, conformément à l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
14. La cour d’appel ayant limité, en considération de la réduction qu’elle opérait de la créance de la caution, le montant des dommages et intérêts auxquels la banque était condamnée pour n’avoir pas mis les emprunteurs en mesure d’éviter la déchéance du terme, la cassation du chef de l’arrêt qui condamne les emprunteurs à l’égard de la caution, entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition relative aux dommages et intérêts que la banque est condamnée à payer aux emprunteurs, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme, [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 5 836,4615 [sic] euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 et condamne la SA Société générale à payer à M. et Mme, [S] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. et Mme, [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, la condamne à payer à M. et Mme, [S] la somme 3 000 euros et condamne ceux-ci à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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