Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-18.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2021, N° 21/00846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10327 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° G 22-18.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024
M. [K] [J] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-18.012 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [O], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
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