Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 déc. 2019, n° 17/04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
H
C/
X
Y
X
AB
AD
Y
I
AI
J
G
Y
Y
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/04542 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZ4L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur S H
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Z COMBES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame U X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur V Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur W X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AA AB épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AC AD
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AE Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me V BF, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur AF I
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me V GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN V, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur Z, A, AH AI
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur AJ J
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
80290 NAMPS-MAISNIL
Assigné à étude, le 16.01.18
Monsieur AL G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D’AMIENS
Mademoiselle AN Y, représentée par Mr V Y et Mme U Y en qualité de représentants légaux de leur fille mineure
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Mademoiselle AO Y, représentée par Mr V Y et Mme U Y en qualité de représentants légaux de leur fille mineure
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me V BF, avocat au barreau D’AMIENS
SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à secrétaire, le 18.01.18
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2019, l’affaire est venue devant M. D AP,
Conseiller faisant fonction de Président, et Mme U PIEDAGNEL conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, Président, M. D AP et Mme U PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 18 octobre 2014, alors qu’elles circulaient à cheval sur la Coulée Verte à proximité de […], L Y, âgée de 19 ans, et sa s’ur AN, âgée de 9 ans, ont été dépassées par un groupe constitué de plusieurs cyclomoteurs et d’un Quad circulant sur une route parallèle jouxtant le chemin pour promenades dénommé la coulée Verte.
Les chevaux sont partis au galop et, à l’intersection de […] et de la Coulée Verte, à l’entrée de […], AN a chuté de son poney.
Le cheval de sa s’ur s’est engagé au galop dans […] et L a chuté à son tour au premier virage.
Transportée au Centre Hospitalier Sud en urgence, L est décédée le lendemain. AN a été légèrement blessée.
Au terme d’une enquête au cours de laquelle les témoins présents et les protagonistes ont été entendus par la Gendarmerie, le Procureur de la République a estimé ne pas devoir poursuivre les conducteurs des engins motorisés du fait d’homicide involontaire.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2015, Mme AN Y, Mme AO Y, Mme U Y, Mr V Y, Mr W X, Mme AA X, Mr AQ X, Mr B, X, Mr BA X-AS, Mme AZ X AS, Mme AR AS, Mr AC AD AC, Mr D, Y, Mme AT Y, Mr AU Y, Mme F, Y, Mr AV Y et Mme AE Y ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’Amiens Mr AW K, Mr AX N, Mr S H, Mr Z AI, Mr AJ J, Mr AL G, Mr AF I et la SA Mma Iart (ci-après la société MMA), assureur de ce dernier, pour entendre :
— constater l’implication des véhicules en cause au sens de la loi du 5 juillet 1985,
— constater les manquements des conducteurs à l’obligation de prudence,
— déclarer responsables les parties défenderesses,
— condamner solidairement les parties défenderesses au paiement des indemnités suivantes :
.au titre des préjudices moraux subis par les victimes directes et indirectes :
40.000 € au bénéfice de Mme U Y
40.000 €au bénéfice de Mr V Y
20.000 €au bénéfice de Mme AO Y
28.000 € au bénéfice de Mme AN Y
15.000 € au bénéfice de Mr W X
15.000 € au bénéfice de Mme AA X
8.000 € au bénéfice de Mr B X
8.000 € au bénéfice de Mr AQ X
8.000 € au bénéfice de Mme AR AS
8.000 € au bénéfice de Mr D Y
8.000 € au bénéfice de Mme AT Y
5.000 € au bénéfice de Mr AU Y
5.000 € au bénéfice de Mme F Y
8.000 € au bénéfice de Mr AV Y
13.000 € au bénéfice de Mme AE Y
5.000 € au bénéfice de Mme AZ X
5.000 € au bénéfice de Mr BA X
18.000 € au bénéfice de Mr AC AD;
— condamner l’ensemble des parties défenderesses au paiement du préjudice matériel, soit la somme de 10.479,50 € au titre de la fourniture et de la pose de la pierre tombale et de la somme de 7.721,99 € au titre des frais funéraires, cercueil, accessoires et prestations de transport et préparation du caveau,
— condamner l’ensemble des parties défenderesses au versement des intérêts sur les sommes dues depuis le jour du décaissement, soit le 5 novembre 2014,
— surseoir à statuer sur les préjudices subis par les victimes directes dans l’attente de l’expertise qu’il y aura lieu d’ordonner après jugement statuant sur les responsabilités,
— condamner les parties défenderesses solidairement à leur payer la somme de 5.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties défenderesses aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a notamment :
— dit que Mrs G, H, I, AI et J sont civilement responsables au sens de la loi du 5 juillet 1985, de l’accident survenu à L et AN Y;
— condamné in solidum Mrs G, H, I , AI et J à payer aux victimes directes, au titre de leur préjudice d’affection, les sommes suivantes :
25.000 € au père V Y,
25.000 € à la mère U Y,
12.000 € à la s’ur AN Y,
12.000 € à la s’ur AO Y,
8.000 € au grand-père W X,
8.000 € à la grand-mère AA X,
8.000 € à la grand-mère AE BC épouse Y,
1.500 € à l’ami de L, AC AD,
soit au total la somme de 99.500 € ;
— condamné in solidum Mrs G, H, I , AI et J à payer à Mr V Y et à Mme U Y la somme de 17.000 € au titre des frais funéraires et d’inhumation avec intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2014;
— débouter les consorts Y- X AS de leurs demandes dirigées contre Mrs K et N ;
— débouter les consorts Y- X AS de leur demande d’expertise médicale, à défaut d’en justifier ;
— débouter les consorts Y- X AS du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mrs G, H, I , AI et J à payer à Mr V Y et à Mme U Y la somme totale de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 novembre 2017, Mr S H a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 août 2018, signifiées le 21 août 2018 à Mr AJ J par acte d’huissier déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire et le 7 août 2018 à la société Mma par acte d’huissier remis à personne habilitée, Mr S H demande à la Cour de :
— Dire recevable et bien fondé son appel,
— Constatant son absence de faute et même d’implication dans les faits ayant conduit au décès de L Y, infirmer la décision entreprise et débouter Mr V Y, Mme U X épouse Y, Mme AN X, Mme AE BC épouse Y et Mr AC AD de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les intimés solidairement, à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2019 reprenant le dispositif de conclusions précédentes signifiées le 11 mai 2018 à Mr AJ J par acte d’huissier délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et le 11 mai 2018 à la société Mma par acte d’huissier remis à personne habilitée, Mr V Y, Mme U X épouse Y, indiquant agir tant en leur nom personnel qu’en qualité de successeurs de leur fille L, Mme AN Y mineure représentée par ses parents ci avant désignés, Mme AO Y, Mr W X, Mme AA X, Mme AE BC épouse Y et Mr AC AD (ci-après les consorts Y-AD) demandent à la Cour de :
— Constater l’implication des véhicules au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Constater les manquements des conducteurs à l’obligation de prudence ;
— Déclarer responsables les parties défenderesses ;
— Ordonner l’indemnisation des dommages subis ;
Et en conséquence,
— Condamner Mr AF I, Mr Z AI, Mr AJ J, Mr AL BE, Mr S H et la société Mma solidairement et in solidum au paiement au titre des préjudices moraux subis par les victimes indirectes des sommes suivantes :
40.000 € au père V Y,
40.000 € à la mère U Y,
28.000 € à la s’ur AN Y,
28.000 € à la s’ur AO Y,
15.000 € au grand-père W X,
15.000 € à la grand-mère AA X,
15.000 € à la grand-mère AE BC épouse Y,
18.000 € à l’ami de L, AC AD,
— Condamner Mr AF I, Mr Z AI, Mr AJ J, Mr AL G, Mr S H et la société Mma au titre du préjudice matériel la somme de 10 479,50€ au titre de la fourniture et de la pose de la pierre tombale et de la somme de 7 721,99€ au titre des frais funéraires, cercueil, accessoires et prestation du transport et préparation du caveau ;
— Condamner Mr AF I, Mr Z AI, Mr AJ J, Mr AL G, Mr S H et la société MMA au versement des intérêts sur les sommes dues depuis le jour du décaissement, soit le 5 novembre 2014 ;
— Surseoir à statuer sur les préjudices subis par les victimes directes dans l’attente de l’expertise
qu’il y aura lieu d’ordonner après arrêt statuant sur les responsabilités ;
— Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins d’expertise des préjudices
subis par les victimes directes, étant Y L et Y AN, avec mission classique ;
— Si par extraordinaire la Cour devait ne pas faire droit à la demande d’expertise, ordonner la réouverture des débats aux fins de liquider les préjudices moraux et physiques des victimes directes ;
— Subsidiairement, confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, à l’exclusion des demandes d’expertise ;
— Condamner Mr AF I, Mr Z AI, Mr AJ J, Mr AL G, Mr S H et la société MMA à leur payer la somme de 7500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mr AF I, Mr Z AI, Mr AJ J, Mr AL G, Mr S H et la société Mma solidairement et in solidum aux entiers dépens ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître V BF pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 mai 2018, Mr AF I demande à la Cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— Constater l’absence d’implication du Quad conduit par Mr AF I dans la cause du décès de la victime,
A titre subsidiaire,
— Constater la faute inexcusable commise par la victime,
A titre infiniment subsidiaire,
— Si par extraordinaire la Cour devait le déclarer responsable et le condamner à indemniser les requérants, réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Dire que la compagnie MMA devra garantir Mr AF I des éventuelles condamnations à son encontre compte tenu de sa qualité d’assureur du Quad de marque Yamaha modèle 450 Grizzly au immatricule BK-5416BV,
— Condamner la partie perdante lui à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître V Guevenoux-Glorian, avocat dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 août 2018,signifiées le 6 août 2018 à Mr AJ J par acte d’huissier déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire et le 10 août 2018 à la société MMA par acte d’huissier remis à personne habilitée, Mr Z AI demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu son implication dans l’accident et en ce qu’il l’a condamné à verser aux consorts Y-AD diverses sommes ;
— Constater son absence d’implication dans l’accident ;
— Subsidiairement, retenir la faute inexcusable de L Y;
— Débouter les consorts Y-AD de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation ;
Pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et en ce qui concerne le montant des indemnités allouées ;
— Condamner les consorts Y-AD à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts Y-AD BJ aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2018, Mr AL G demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu son implication dans l’accident survenu à AN et L Y;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’implication du cyclomoteur conduit par lui n’est pas établi qu’au contraire, les constatations ont permis de relever qu’il avait fait preuve de prudence à l’approche des chevaux ;
— Débouter les consorts Y-AD de leur demande d’indemnisation ;
A titre subsidiaire, dire et juger qu’en menant sa monture uniquement avec un licol, L Y a
commis une faute inexcusable et exclusive du dommage, de nature à exclure l’indemnisation de ses ayants droit ;
— Condamner les Consorts Y-AD aux entiers dépens d’appel.
Mr AJ J et la société MMA n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2019.
Mr AJ J qui n’a pas constitué avocat n’ayant pas été cité selon acte remis à sa personne, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l’implication des véhicules pilotés par Mr S H, Mr AF I, Mr Z AI, Mr AJ J et
Mr AL G:
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit l’indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de cette implication ;
— qu’il peut y avoir implication sans contact avec le véhicule ;
— que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident ne suffit pas à caractériser son implication ;
— que la concomitance entre le passage d’un véhicule et la chute de la victime ne suffit pas a caractériser l’implication du dit véhicule ;
— qu’en revanche, la concomitance entre le fait perturbateur d’un véhicule pouvant expliquer l’accident et la chute de la victime peut selon les circonstances suffire à caractériser l’implication du véhicule.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il ressort du procès-verbal d’exploitation de la vidéo Go pro réalisée par Mr AL G dont le casque comportait une caméra et de l’audition des différents des différents protagonistes de cet accident que Mr S H, Mr Z AI, Mr AJ J et Mr AL G qui conduisait des motocyclettes ainsi que Mr AF I, conducteur d’un quad circulaient Route de Fossemanant en direction de Neuville les Loeully et se doublaient les uns les autres avant de dépasser les deux cavalières qui marchaient au pas sur la Coulée Verte ;
— que Mr M, témoin entendu qui se trouvait à l’arrière de sa propriété située entre la Coulée Verte et la route de Loeuilly indique qu’il a entendu arriver des engins motorisés faisant un bruit infernal, qu’il a alors vu un cheval et un grand poney complètement affolés partir au galop à environ
300 mètres de l’embouchure du chemin sur la route départementale ;
— que ce témoin ajoute que les véhicules motorisés étaient arrivés à l’intersection avec la Coulée Verte en même temps que les chevaux affolés qui s’étaient alors emballés une deuxième fois et que la jeune fille la plus âgée avait réussi à faire tourner son cheval dans […] afin d’évier la collision ;
— que ce témoignage est concordant avec la version des faits donnée par AN Y qui fait état de ce que le cheval de sa soeur a été effrayé à deux reprises, à savoir sur la Coulée Verte et à l’intersection de celle-ci avec l’autre voie ;
— que Mr M témoin privilégié des faits précise que quelques instants après, il a vu arriver deux cyclomoteurs vétustes qui ont été stoppés par l’accident, ce qui permet d’exclure l’implication des mobylettes conduites par Mrs K et N ;
— que Mr O, témoin de l’accident de L, a indiqué avoir vu le cheval de celle-ci au […] quelques secondes après le passage des motocyclettes, ce qu’à confirmé Mr P;
— qu’il est démontré par les investigations opérées par les services de gendarmerie que les motocyclettes appartenant respectivement à Mr Z AI et Mr AJ J avait un niveau sonore anormalement bruyant ;
— que l’ensemble des témoins font état d’un bruit infernal tant des motocyclettes que du quad ;
— qu’en circulant en groupe les motocyclettes et le quad ont incontestablement tous contribué à l’émission de ce bruit infernal ;
— que la concomitance entre la présence de ces véhicules particulièrement bruyants et l’affolement des chevaux est suffisamment établie pour retenir leur implication dans l’accident ;
— que pour contester leur implication Mr S H Mr AF I, Mr Z AI, et Mr AL G tentent vainement de remettre en cause les témoignages et de relever des incohérences dans les éléments du dossier ;
— qu’ils ne peuvent cependant remettre en cause la crédibilité du témoignage de Mr M dés lors que si celui-ci indique qu’il se trouvait sur un banc dans son jardin à l’arrière de sa propriété, il n’est pas démontré qu’il ne pouvait rien voir de cet endroit ;
— que le fait que Mr Q et Mr O n’aient pas été pas en mesure de préciser les circonstances exactes de l’accident n’est pas susceptible de remettre en cause leurs déclarations quant à la concomitance entre le départ au galop du cheval et l’arrivée des motocyclettes ;
— que par ailleurs, il n’est pas établi qu’à l’endroit où ils se trouvaient, ces témoins ne pouvait rien voir en raison de la présence du véhicule utilitaire que révèle la vidéo Go pro ;
— que le fait que cette vidéo démontre que lors du passage du groupe les cavalières étaient encore sur leurs montures n’est pas déterminant dés lors que c’est suite à ce passage que les équidés se sont emballés une première fois d’après les témoins ainsi que AN Y et que l’accident ne s’est produit qu’au niveau de l’intersection lorsque les chevaux ont été à nouveau en présence des engins motorisés bruyants ;
— que le fait que le père des deux victimes ait déclaré que le cheval que montait L n’avait pas peur du bruit ne permet pas de démontrer qu’il n’a pu être effrayé le jour de l’accident ;
— que la circonstance que AN Y ne fait pas état de la présence d’un quad est sans incidence dés lors que la présence de cet engin à la suite des motocyclettes est établie tant par les témoignages que la vidéo Go pro ;
— que le fait que le niveau sonore du quad n’a pas été considéré comme dépassant les limites autorisées par les services de gendarmerie ne permet pas d’exclure l’implication de ce véhicule qui même dans les limites autorisées est un véhicule bruyant et faisait partie du groupe de véhicule en cause dont le niveau sonore anormalement élevé est établi ;
— que le ralentissement ou l’arrêt des engins à l’intersection n’enlève rien à leur implication ;
— que bien au contraire, les bruits engendrés par la décélération des engins et leur freinage permet d’expliquer que les équidés se sont à nouveau affolés au niveau de l’intersection ;
— que le seul point justement contesté par Mr S H Mr AF I, Mr Z AI, et Mr AL G est le témoignage de Mme R sur laquelle la Cour n’entend pas s’appuyer dés lors qu’il n’est effectivement pas crédible, ce témoin n’ayant pu croiser avec son véhicule le groupe d’engins motorisés immédiatement après le croisement des voies alors que le procès-verbal d’exploitation de la vidéo Go pro démontre que le témoin n’a croisé le groupe qu’à environ 100 mètres plus loin ;
— que toutefois l’incohérence de ce témoignage avec l’ensemble des autres éléments du dossier est insuffisante pour remettre en cause l’implication de Mr S H, Mr AF I, Mr Z AI, Mr AL G et Mr AJ BG l’accident ;
— que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que les véhicules conduits par Mr S H, Mr AF I, Mr Z AI, Mr AJ J, Mr AL G sont impliqués au sens de la loi du 5 juillet 1985 dans l’accident dont ont été victimes AN et L Y.
Sur la faute inexcusable de feu L Y :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il est constant qu’au moment de l’accident L Y qui était une cavalière expérimentée menait son cheval au licol, c’est à dire uniquement avec un harnais placé sur la tête du cheval, sans mors ;
— que cependant, il n’est pas démontré en quoi la conduite du cheval au licol aurait constitué une faute alors qu’un cheval peut être conduit au licol ou au filet(avec un mors) ;
— que rien ne permet de retenir que L Y aurait pu éviter l’accident si elle avait disposé d’un mors plutôt que d’un licol ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’était pas démontré que L Y a commis une faute inexcusable, cause exclusive de son accident au sens de l’article 3 précité.
Sur l’indemnisation des préjudices d’affection et du préjudice matériel funéraire :
Les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point, ont justement apprécié, par des motifs pertinents que la Cour entend adopter le montant des préjudices alloués de ces chefs.
Sur la demande d’expertise médicale :
En cause d’appel, le dossier médical de L Y est produit et démontre que celle-ci est décédée des suites de ces blessures le lendemain de l’accident d’un traumatisme crânien grave avec réponse motrice orientée à la douleur ayant nécessité une intervention chirurgicale qui a évolué vers une mort cérébrale.
Cette situation démontre que L Y a incontestablement subi un préjudice moral et physique avant son décès. Toutefois, l’expertise avec mission classique qui est réclamée ne peut être ordonnée concernant L Y alors que cette mission supposerait un examen de la victime lequel est impossible en raison du décès. Cette situation justifie que le jugement soit confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise médicale sollicitée concernant L Y.
Concernant AN Y, alors que le procès-verbal de synthèse rédigé par les services de gendarmerie précise qu’elle n’a été que légèrement blessée en tombant de son poney et qu’il n’ y est pas fait mention de son hospitalisation, il ressort des déclarations de son père lors de son audition par ces même services le 21 octobre 2014, que suite à cet accident elle a été admise au service des urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Sud. Cette situation démontre que AN Y a subi un préjudice moral et physique suite à l’accident mais justifie qu’en l’absence de preuve d’une incapacité temporaire ou permanente, le jugement soit confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’y a avait pas lieu de désigner d’un expert médical pour examiner AN.
Sur la demande de réouverture des débats :
Les consorts Y-AD demandent qu’en cas de rejet de leur demande d’expertise, les débats soient ré ouverts pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices moraux et physiques de AN et L Y.
Dés lors qu’il a été précédemment relevé que AN et L Y ont incontestablement subi un préjudice moral et physique, il y a eu lieu de faire droit à cette demande et d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y-AD de leur demande tendant à ce que qu’il soit sursis à statuer sur les préjudices moraux et physiques de AN et L Y.
Toutefois, pour ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il convient pour la liquidation des préjudices moraux et physiques de AN et L Y de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr S H Mr AF I, Mr Z AI, Mr AJ J et Mr AL G succombant , il convient :
— de les condamner in solidum aux dépens d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mr V Y, Mme U X épouse Y, Mme AN Y mineure représentée par ses parents ci avant désignés, Mme AO Y, Mr W X, Mme AA X, Mme AE BC épouse Y et Mr AC AD, il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 4000 € pour la procédure d’appel et de confirmer le juge
en ce qu’il leur a accordé à ce titre la somme de 3000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 27 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que qu’il soit sursis à statuer sur les préjudices moraux et physiques de AN et L Y ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
Renvoie la cause et les parties pour la liquidation des préjudices moraux et physiques de AN et L Y devant le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS ;
Condamne in solidum Mr S H, Mr AF I, Mr Z AI, Mr AJ J, Mr AL G et la SA Mma Iart à payer à Mr V Y, Mme U X épouse Y, Mme AN Y mineure représentée par ses parents ci avant désignés, Mme AO Y, Mr W X, Mme AA X, Mme AE BC épouse Y et Mr AC BH somme globale de 4000 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum Mr S H, Mr AF I, Mr Z BI, Mr AJ J, Mr AL G et la SA Mma Iart aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître V BF, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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