Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 23-10.688, Publié au bulletin
CA Nîmes
Infirmation partielle 7 avril 2022
>
CASS
Rejet 11 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que la demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé, ce qui n'était pas le cas pour l'accident de 1967.

  • Rejeté
    Existence d'un dommage initial

    La cour a constaté qu'il n'existait pas de preuve d'un dommage initial consécutif à l'accident de 1967, ce qui justifiait le rejet de la demande d'indemnisation pour aggravation.

Résumé par Doctrine IA

M. M a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes. Il reproche à cet arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer une somme au titre de l'aggravation de son préjudice neurologique consécutif à un accident de la circulation survenu en 1967. Dans son moyen unique, M. M invoque deux arguments. Premièrement, il soutient que l'action en aggravation d'un préjudice est autonome par rapport à l'action en indemnisation du préjudice initial et que la prescription de dix ans prévue à l'article 2226 du code civil s'applique à l'aggravation. Deuxièmement, il affirme que la cour d'appel a violé le même article en rejetant sa demande au motif qu'il n'a pas apporté la preuve du dommage initial causé par l'accident de 1967. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la demande en réparation de l'aggravation du préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé. La cour d'appel a donc statué à bon droit en l'espèce.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 juil. 2024, n° 23-10.688, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10688
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 avril 2022
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.089, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article 2226 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049989297
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200683
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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