Infirmation partielle 6 mars 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-17.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 6 mars 2023, N° 21/02040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110596 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ariano c/ société Bletoux, compagnie MMA IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° Q 23-17.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Ariano, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 23-17.355 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d’appel de Nancy (première chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3], notaire associé de la société Bletoux-[L]-Houillon-Burte,
2°/ à la société Bletoux-[L]-Houillon-Burte, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la compagnie MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] et de la société Ariano, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la société Bletoux-[L]-Houillon-Burte et de la compagnie MMA Iard, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et la société Ariano aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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