Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 juil. 2024, n° 2204822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 29 février 2024, Mme A Riotte, représentée par Me Fromageat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a réduit son agrément d’assistante familiale à l’accueil d’un seul enfant, au lieu de trois enfants dont un en accueil-relais ;
2°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision de réduction d’agrément attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise sur la base d’un avis émis par une commission consultative paritaire départementale irrégulièrement composée, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et de ses dispositions réglementaires d’application ;
— elle est fondée sur des motifs qui, pris séparément ou cumulativement, ne peuvent la justifier légalement, dès lors qu’aucun des quatre motifs tenant aux prétendues difficultés d’ajustement, à la poursuite d’un travail déjà antérieurement initié sur la thématique du lien avec l’enfant, à l’obligation pour la Collectivité européenne d’Alsace d’accompagner les assistants familiaux dans leur pratique professionnelle et à la prétendue nécessité de laisser passer du temps pour renouer la confiance et remobiliser la famille ne sont de nature à compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants qui lui sont confiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre,
— les observations de Me Fromageat, avocate de Mme Riotte ;
— les observations de M. B, représentant la Collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Riotte a été agréée en qualité d’assistante familiale à compter du 13 septembre 2018 pour une durée de cinq ans l’autorisant à accueillir à son domicile trois enfants simultanément, dont l’un en accueil-relais exclusivement. Par un contrat de travail conclu le 2 mai 2019, elle a été engagée à compter du 12 suivant par le conseil départemental du Haut-Rhin, auquel la Collectivité européenne d’Alsace s’est substituée le 1er janvier 2021, afin d’accueillir des enfants que le service de l’aide sociale à l’enfance lui confierait. A la suite de signalements d’une information préoccupante en date des 22 et 23 juillet 2021 concernant l’une des enfants confiées à Mme Riotte, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a suspendu l’agrément de celle-ci pour une durée de quatre mois, par une décision du 23 juillet 2021 notifiée à l’intéressée le 27 suivant. Cette décision a été abrogée le 22 novembre 2021. Par une première requête enregistrée le 9 août 2021 sous le n° 2105545, l’intéressée a demandé au tribunal l’annulation de la décision de suspension du 23 juillet 2021. A la suite d’une nouvelle information préoccupante en date du 11 janvier 2022 signalée par le directeur de l’établissement auquel la même enfant a été confiée, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a de nouveau suspendu l’agrément de Mme Riotte pour une durée de quatre mois, par une décision du 2 février 2022 notifiée le lendemain. Par une deuxième requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2204858, l’intéressée a demandé au tribunal l’annulation de cette seconde décision de suspension et du rejet de son recours gracieux. Entretemps, par une décision du 24 mai 2022, la Collectivité européenne d’Alsace a concomitamment abrogé la décision du 2 février 2022 et réduit à l’accueil d’un enfant en continu l’agrément d’assistante familiale de Mme Riotte. Dans le cadre de la présente instance, Mme Riotte demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 mai 2022 en tant qu’elle réduit son agrément à l’accueil d’un enfant en continu au lieu de trois enfants dont un en accueil-relais.
2. Par deux jugements n° 2105545 et n° 2204858 de ce jour, le tribunal administratif a rejeté les recours de Mme Riotte contre les deux suspensions successives de son agrément en date du 23 juillet 2021 et du 2 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un an accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / () La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste. ». Aux termes de l’article R. 421-27 précise que cette commission « comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant () les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs () des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le président de la Collectivité européenne d’Alsace, lorsqu’il envisage, de sa propre initiative, d’apporter une restriction à l’agrément dont l’intéressé bénéficiait jusque-là, doit saisir la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de séance, que la commission consultative paritaire territoriale, dont le nombre a été fixé à huit par un arrêté du 9 février 2022 de la Collectivité européenne d’Alsace, a examiné le dossier de Mme Riotte lors de sa séance du 17 mai 2022, qu’elle était alors composée de quatre représentants de la Collectivité européenne d’Alsace et de seulement trois représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux en l’absence de l’un d’entre eux et qu’étaient également présents, un expert-juriste, la directrice-adjointe de l’aide sociale à l’enfance, Mme D, en qualité d’experte, ainsi qu’une secrétaire-assistante et deux auditeurs invités. Après qu’a été entendu le rapport de synthèse du dossier de Mme Riotte et que celle-ci et son avocate ont également été entendues, la commission a délibéré hors la présence de l’intéressée et de son conseil. Si plusieurs membres de la commission sont intervenus durant ce délibéré, Mme D a également pris la parole, à plusieurs reprises, en particulier pour préciser, à propos de l’intéressée, selon la retranscription des débats, qu'« aujourd’hui elle a un maintien de salaire, elle n’est pas perdante » et, en réponse à une observation d’une membre de la commission représentant les assistants familiaux selon laquelle « on ne peut pas donner tort à son avocate, surtout qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux. On revient sur l’ancienne affaire », que « l’élément nouveau c’est la rancœur qu’elle peut avoir par rapport au service », puis que « par rapport à l’impact de la loi Taquet, il faut qu’on soit vigilants ». Dans ces conditions, la participation active de la directrice-adjointe de l’aide sociale à l’enfance aux délibérations de la commission, dont elle n’était pourtant pas membre, doit, eu égard à la qualité de cette intervenante et à la teneur de ses interventions, quand bien étaient-elles brèves, être regardée comme ayant exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de l’avis rendu, alors même qu’il l’a été à l’unanimité des membres de la commission, et donc sur la décision attaquée et a privé l’intéressée d’une garantie. Il s’ensuit que Mme Riotte est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mai 2022 du président de la Collectivité européenne d’Alsace doit être annulée en tant qu’elle réduit l’agrément de Mme Riotte à l’accueil d’un enfant en continu au lieu de trois enfants dont un en accueil-relais.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace le versement à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1 : La décision du 24 mai 2022 du président de la Collectivité européenne d’Alsace est annulée en tant qu’elle réduit l’agrément de Mme Riotte à l’accueil d’un enfant en continu au lieu de trois enfants dont un en accueil-relais.
Article 2 : La Collectivité européenne d’Alsace versera à Mme Riotte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Riotte et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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