Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2025, n° 2505043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 21 mars 2025 et 7 avril 2025, Mme I H, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités tchèques ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle n’énonce pas le critère mis en œuvre pour déterminer l’Etat membre responsable ni ne précise si les autorités tchèques ont été saisies d’une demande de prise en charge ou de reprise en charge ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit « C A », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié d’une information complète et effective, en temps utile, et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi qu’elle ait bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; il n’est pas démontré que l’entretien a été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue qu’elle comprend ; si elle a été assistée d’un interprète par téléphone, il appartiendra au préfet de démontrer la nécessité de recourir à ce type de prestation ;
— La décision attaque procède d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment dans l’appréciation de sa vulnérabilité au regard de son état de santé et le risque de rupture de sa prise en charge médicale ;
— il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en République tchèque des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 désignant Mme K B, interprète pour assister Mme H.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Perrot, avocate de Mme H, en sa présence, assistée par Mme B, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante mongole née le 22 février 1972 déclare être rentrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2025 et s’y être maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. La requérante a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 février 2025. La consultation du fichier E ayant révélé que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en République tchèque, les autorités tchèques ont été saisies d’une requête aux fins de reprise en charge, expressément acceptée le 12 février 2025. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme H en République tchèque. Par la présente requête, Mme H demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional C et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « C A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration, et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4.En l’espèce, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013, indique que Mme H est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2025, que les recherches entreprises sur le fichier E ont révélé qu’elle avait présenté une demande d’asile en République tchèque le 17 juillet 2024, que saisies d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013, le 10 février 2025, les autorités tchèques avaient fait connaître leur accord explicite, le 12 février 2025. L’arrêté attaqué énonce enfin que la situation de la requérante ne présente pas une vulnérabilité particulière au sens du Règlement (UE) n°604/2013. Ces énonciations font ainsi apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour ordonner le transfert de Mme H en République tchèque, plutôt que de mettre en œuvre la clause discrétionnaire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors, être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans E. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013, qui s’est tenu le 4 février 2025, Mme H s’est vu remettre les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Ces documents qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ont été remis à Mme H en langue mongole, qu’elle comprend, ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel Mme H a apposé sa signature sans formuler d’observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 4 février 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours par téléphone d’un interprète agréé en langue mongol, que l’intéressée a déclaré comprendre. Alors même que l’administration ne justifie pas de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet cependant pas de considérer que Mme H aurait été, dans les circonstances de l’espèce, effectivement privé d’une garantie. Aucun élément du dossier, notamment les mentions précises figurant dans le compte rendu de l’entretien, relatives notamment au parcours migratoire de Mme H et à ses modalités de prise en charge en République tchèque, ne permettent de faire considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. Rien ne permet non plus d’établir que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si la décision attaquée mentionne les problèmes de santé dont Mme H s’est plainte (tumeur bégnine à l’intestin et à l’estomac), elle n’en justifie pas au dossier. Au demeurant, ainsi que l’oppose le préfet de Maine-et-Loire, il n’est pas démontré que le transfert de la requérante en République tchèque l’exposerait à un risque de rupture de sa prise en charge médicale, alors que Mme H a expressément donné son accord au transfert des informations médicales la concernant aux autorités tchèques le 17 mars 2025, en application des dispositions de l’article 32 du n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. Au vu des éléments de faits précis et personnalisés figurant dans la décision attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme H ainsi que du risque de vulnérabilité lié à la rupture de sa prise en charge médicale en cas de transfert en République tchèque ne peut être accueilli.
11.En sixième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
12.Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13.Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14.Mme H soutient qu’elle a été retenue pendant plus de quatre mois en République tchèque dans un centre d’accueil fermé destiné aux demandeurs d’asile et que, durant cette période, elle a été privée de toute liberté de circulation et de tout contact avec l’extérieur du fait du retrait de son téléphone portable. A l’appui de ses allégations, elle fait état des mentions d’un rapport du comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU pointant l’usage disproportionné des mesures de rétention des demandeurs d’asile par les autorités tchèques, ainsi qu’une publication en langue anglaise du « European journal of migration law » reprenant des extraits en ce sens d’un communiqué du 23 septembre 2020 de la Commission européenne relative au pacte européen sur la migration et l’asile. Cependant ce dernier document se rapporte à des faits observés plus de quatre ans avant la décision attaquée. Au demeurant, la République Tchèque est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’existence, en son sein, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens et pour l’application du règlement (UE) n°604/2013 n’étant pas caractérisées. Par ailleurs, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer Mme H en République tchèque, non dans son pays d’origine, et il n’est pas démontré que les autorités tchèques ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait, de façon directe, ou par ricochet, les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux et 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors que Mme H, qui déclare que son mari et son enfant sont restés en Mongolie, et qui ne fait état d’aucun membre de sa famille résidant en France ni d’aucune circonstance exceptionnelle, ni d’aucune raison humanitaire fondés sur des motifs familiaux ou culturels, l’intéressée n’établit pas que le préfet de Maine-et-Loire, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. REVEREAULa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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