Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 oct. 2024, n° 23-23.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2023, N° 21/01495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90911 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gea food solutions France |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 23-23.283
Demandeur : M. [R]
Défendeur : la société Gea food solutions France et autre
Requête n° : 529/24
Ordonnance n° : 90911 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Gea food solutions France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 mai 2024 par laquelle la société Gea food solutions France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-23.283 formé le 6 décembre 2023 par M. [M] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n’a pas déféré aux causes de l’arrêt attaqué.
Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro G 3-23.283 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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