Infirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 sept. 2014, n° 12/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mai 2012, N° 12/00800 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LIXXBAIL, SA LIXXBAIL |
Texte intégral
.
09/09/2014
ARRÊT N°297
N° RG: 12/03845
XXX
Décision déférée du 22 Mai 2012 – Président du TGI de TOULOUSE – 12/00800
D.GILLES
E F
C/
SA X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
Monsieur E F
XXX
XXX
Représenté par Me Laurianne ROCHEVILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société X
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique PODESTA de la SCP RIVES PODESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Pascal SIGRIST du cabinet SIGRIST et associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.LEGRAS, Président et M. P.PELLARIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P.PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Le 18 avril 2002, la SA X concluait avec la SARL AD HOC un contrat de crédit-bail portant sur le financement de divers matériels informatiques fournis par les sociétés BLUE RIVER SYSTEM et Z, d’une durée de 36 mois et prévoyant le versement de 36 loyers mensuels de 1.834,42€ HT.
Par acte du 10 juillet 2012 E F, associé de la SARL AD HOC, s’engageait en qualité de caution solidaire envers la SA X dans la limite de la somme de 78.982,92€ TTC.
La SARL AD HOC ayant été défaillante dans le règlement des loyers la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail était prononcée et, après mise en demeure de cette société le 28 avril 2004, la SA X adressait à E F mise en demeure de lui payer en sa qualité de caution la somme de 38.396,56€ TTC.
La SARL AD HOC était déclarée en redressement judiciaire le 14 janvier 2005 et la SA X déclarait sa créance le 8 février 2005 pour la somme de 39.337,21€ TTC. La liquidation judiciaire intervenait le 8 avril 2005. La créance était admise au passif à hauteur de 34.632,61€ par une ordonnance du 3 février 2006. Le liquidateur adressait le 7 août 2006 à la SA X un certificat d’irrecouvrabilité.
Après dernière mise en demeure du 31 juillet 2007 et par acte du 24 avril 2012, la SA X faisait assigner E F devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 34.632,61€ outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 ainsi que 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mai 2012, le juge des référés a fait droit aux demandes sauf à limiter l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 1.600€.
E F a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juillet 2012. Il a conclu en dernier lieu le 23 novembre 2012 à la réformation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé du fait de l’existence de contestations sérieuses, subsidiairement à ce qu’il bénéficie d’un échelonnement de paiement sur deux ans sans application d’intérêts de retard. Il demande d’autre part la réformation sur les frais irrépétibles et les dépens et demande une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3.500€. Il fait valoir en substance :
' que l’acte de caution ne respecte pas le formalisme exigé à peine de nullité par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation;
' que l’intimée n’établit pas s’être conformée à son obligation d’information annuelle prévue à l’article 2293 alinéa 2 du code civil , ce qui entraîne la déchéance de tous les accessoires de la dette; elle n’a pas davantage observé l’obligation d’information de l’article L 341-1 du code de la consommation;
' qu’en sa qualité de caution non avertie il n’a pas été mis en garde par la SA X alors qu’il ne percevait qu’un revenu de 6.600€ par an et qu’il s’engageait à hauteur de onze années de ses revenus;
' que son engagement de caution a fait l’objet d’une reprise par G A I aux termes d’un acte du 21 juillet 2003 à qui il a cédé le même jour sa participation dans la société, en sorte qu’à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail il n’était plus tenu à l’exécution de la garantie souscrite;
' que sa situation financière actuelle est toujours précaire, justifiant la demande de délais de grâce.
La SA X, intimée, a conclu le 17 janvier 2013 à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’appelant à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile supplémentaire de 2.500€, répondant pour l’essentiel :
' que l’acte de caution signé le 10 juillet 2002 est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 et la mention manuscrite qui y est apposée est conforme à l’article 1326 du code civil;
' que la créance a fait l’objet d’une admission irrévocable et ne peut plus être contestée ni en son existence ni en son montant; d’autre part l’article 2293 alinéa 2 n’est pas applicable à un cautionnement dont le montant est défini et il ne s’agit pas d’un contrat de prêt;
' que l’obligation de conseil n’a pas lieu d’être en matière d’opérations de crédit-bail et l’appelant était une caution avertie;
' que l’acte de substitution de caution, auquel elle n’a pas été partie et auquel elle n’a pas consenti, lui est inopposable;
' que l’appelant a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement.
La clôture est intervenue le 12 mai 2014.
M O T I F S E T D E C I S I O N
L’appelant conteste la validité de son engagement de caution en invoquant les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation qui, issues de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, sont entrées en vigueur postérieurement à la date de cet engagement et ne lui sont pas applicables et il en est de même des dispositions de l’article 2293 alinéa 2 du code civil qui s’appliquent au cautionnement indéfini que ne constitue pas l’engagement de caution plafonné de l’espèce.
L’appelant évoque d’autre part un acte de caution daté du 12 juillet 2013 annexé à un protocole d’accord passé le 21 juillet 2013 entre lui-même et la SARL AD’HOC en présence de Driss DOUMI et de C D prévoyant le règlement du montant de son compte courant d’associé avec la garantie de DOUMI et d’D, cet acte de caution stipulant que le nommé G A B déclare se substituer en qualité de caution à E F ou à son épouse, lesquels se sont constitués caution solidaire à hauteur de 78.982,92€ plus intérêts, frais et accessoires de la société AD HOC envers la société X. Toutefois cette substitution de caution n’est pas opposable à X à laquelle elle n’a pas été dénoncée et à laquelle celle-ci n’a pas consenti.
E F se réfère plus utilement à l’obligation de mise en garde de l’établissement de crédit eu égard à sa qualité de caution non avertie, obligation qui ne s’impose pas qu’aux banques. A cet égard sa qualité de caution avertie n’est qu’affirmée par l’intimée qui ne peut se référer qu’à sa qualité d’associé majoritaire avec 35% des parts sans qu’il soit établi qu’il ait participé à la gestion de la société. Or il justifie par les avis d’impôt sur le revenu qu’il avait déclaré en 2011 un revenu annuel de 3.844€ et sur l’année 2002 un revenu de 6.614€. Le rapprochement de ces chiffres avec le montant en principal de l’engagement de caution du 10 juillet 2002 démontre une disproportion qui, dès lors qu’il en résultait un risque d’endettement au regard de ses capacités financières, justifiait qu’il lui soit dispensé une mise en garde.
Ce manquement a privé la caution d’une chance de ne pas s’engager et lui a causé un préjudice dont le montant doit venir en déduction de la créance de la SA X.
Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il y ait lieu à référé, l’ordonnance déférée devant être infirmée.
Il sera fait droit à hauteur de 2.500€ à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de E F.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' INFIRME l’ordonnance et statuant à nouveau : DIT n’y avoir lieu à référé;
' CONDAMNE la SA X à payer à E F la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE la SA X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
M. Y P.Legras
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