Cassation 9 décembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 déc. 2003, n° 02-30.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-30.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 7 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007475554 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant convoqué M. X… à une première audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », a adressé une seconde convocation dans les mêmes formes à une nouvelle adresse ; que l’intéressé n’ayant pas réclamé cette lettre recommandée, l’affaire a été retenue à la seconde audience, à laquelle il a été condamné au paiement d’un indû d’allocation de logement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de retour au secrétariat de la lettre recommandée n’ayant pu être remise à son destinataire qui n’habite pas à l’adresse indiquée, la nouvelle convocation devait être ordonnée par acte d’huissier de justice, le Tribunal, qui a retenu l’affaire sans procéder à cette formalité, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
Condamne la CAF de l’Eure et la DRASS de l’Eure aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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