Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 21-24.624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2021, N° 18/01259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310576 |
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Sur les parties
| Parties : | société Plus dix c/ société d'exercice libéral à responsabilité limitée, société Empreinte, pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° Z 21-24.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La société Plus dix, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.624 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Empreinte, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée Architecture et techniques appliquées (Artea), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Plus dix, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Empreinte, anciennement dénommée Architecture et techniques appliquées, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Plus dix aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Plus dix et la condamne à payer à la société Empreinte, anciennement dénommée Architecture et techniques appliquées, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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