Infirmation 7 novembre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-24.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.029 23-24.029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 23/01324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384203 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300018 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de Chaponay c/ société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° U 23-24.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société de Chaponay, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-24.029 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 3] (Grèce),
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société de Chaponay, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (7 novembre 2023), la société civile immobilière de Chaponay (la société) est copropriétaire au sein d’un immeuble qui a subi un incendie le 30 juillet 2013.
2. L’assureur de la copropriété a sollicité une expertise judiciaire au contradictoire d’un artisan étant intervenu dans l’immeuble et du syndicat des copropriétaires. Le rapport d’expertise, déposé le 26 mars 2015, a établi que le sinistre trouvait son origine dans le lot propriété de M. [J] (le copropriétaire).
3. Le 31 mars 2022, la société a assigné le copropriétaire en réparation de son préjudice de jouissance, lequel a assigné en intervention forcée la société Axa France IARD, son assureur habitation, et a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action initiée contre le copropriétaire par une assignation du 31 mars 2022, alors :
« 1°/ que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une telle action, c’est-à-dire le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer prescrite l’action de la société civile immobilière de Chaponay initiée contre M. [O] [J] par une assignation en date du 31 mars 2022, que la société civile immobilière de Chaponay aurait dû connaître, au moins dès le 11 mars 2016, l’origine et les causes du sinistre survenu le 30 juillet 2013, et, donc, le fait générateur de responsabilité et son
auteur, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que la société civile immobilière de Chaponay aurait dû connaître, au moins dès le 11 mars 2016, le préjudice de jouissance dont la société civile immobilière de Chaponay demandait la réparation ainsi que le lien de causalité entre ce dommage et le fait générateur de responsabilité, la cour d’appel a violé les
dispositions de l’article 2224 du code civil ;
2°/ que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une telle action, c’est-à-dire le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; qu’il ne peut être retenu que celui qui se prétend victime aurait dû connaître de tels faits que si son ignorance a pour seule origine une faute qu’il a commise ; que, lorsqu’un incendie est survenu dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, le syndic de copropriété a l’obligation de communiquer aux copropriétaires intéressés tous les éléments d’information relatifs aux causes de cet incendie dès que ceux-ci sont en sa possession ; qu’en énonçant, par conséquent, pour déclarer prescrite l’action de la SCI initiée contre M. [O] [J] par une assignation du 31 mars 2022, que la SCI n’avait pas sollicité la remise du rapport d’expertise judiciaire qui avait identifié l’origine et les causes de l’incendie litigieux avant son courrier en date du 22 avril 2017, que, d’ailleurs, elle n’avait pas envoyé au syndic de copropriété, seule personne détentrice de ce rapport, mais aux copropriétaires, dont un membre du conseil syndical, non habilités et que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2016, la SCI aurait pu demander la communication du rapport d’expertise judiciaire au syndic de copropriété, soit tout élément lui permettant d’engager toute action utile à ses droits, quand il appartenait au syndic de copropriété de communiquer à la SCI le rapport d’expertise judiciaire dès que celui-ci avait été en sa possession et quand, dès lors, l’ignorance par la SCI des causes exactes de l’incendie litigieux n’avait pas pour seule origine une faute commise par la SCI, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2224 du code civil ;
3°/ que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une telle action, c’est-à-dire le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; qu’il ne peut être retenu que celui qui se prétend victime aurait dû connaître de tels faits que si son ignorance a pour origine une faute qu’il a commise à défaut de laquelle il aurait nécessairement connu ces faits ; qu’en conséquence, il ne peut être retenu que celui qui se prétend victime aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action lorsque la connaissance effective de ces faits par celui qui se prétend victime dépendait de la volonté d’un tiers ; qu’en énonçant, par conséquent, pour déclarer prescrite l’action de la SCI initiée contre M. [O] [J] par une assignation en date du 31 mars 2022, que la SCI n’avait pas sollicité la remise du rapport d’expertise judiciaire qui avait identifié l’origine et les causes de l’incendie litigieux avant son courrier du 22 avril 2017, que, d’ailleurs, elle n’avait pas envoyé au syndic de copropriété, seule personne détentrice de ce rapport, mais aux copropriétaires, dont un membre du conseil syndical, non habilités et que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2016, la SCI aurait pu demander la communication du rapport d’expertise judiciaire au syndic de copropriété, soit tout élément lui permettant d’engager toute action utile à ses droits, quand la communication du rapport d’expertise judiciaire qui avait identifié l’origine et les causes de l’incendie litigieux par le syndic de copropriété dépendait de la volonté de ce dernier et quand, en conséquence, il n’était nullement certain que la SCI aurait obtenu la communication de ce rapport d’expertise judiciaire si elle avait demandé une telle communication au syndic de copropriété, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel a relevé, d’une part, que la société, qui avait été informée, dès 2014, d’une expertise judiciaire aux fins d’identifier l’origine de l’incendie, avait choisi, pour des motifs de convenance personnelle, sans ni avoir fait état d’un empêchement quelconque ni solliciter un report de date de cette rencontre, de ne pas assister à une réunion des copropriétaires, convoquée pour le 4 décembre 2014 en présence de l’expert judiciaire et au cours de laquelle devaient être examinées les causes de l’incendie, d’autre part, que la société avait assisté à l’assemblée générale du 11 mars 2016, dont la résolution n° 18, portant sur « le point précis du sinistre incendie » en présence de l’architecte de la copropriété et de deux experts d’assureurs, précisait « tous les copropriétaires ont connaissance des éléments oraux indiqués » par ces trois intervenants, de sorte qu’elle se trouvait en mesure d’obtenir toute information utile auprès de ces professionnels si elle ne s’estimait pas suffisamment informée de l’origine de l’incendie que le rapport d’expertise, déposé le 26 mars 2015, imputait à un incident électrique survenu dans l’appartement du copropriétaire.
7. Elle en a souverainement déduit que la société aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action au plus tard le 11 mars 2016, de sorte que l’action engagée par assignation du 31 mars 2022 était tardive.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de Chaponay aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière de Chaponay et la condamne à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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