Rejet 28 novembre 2006
Résumé de la juridiction
°
Fait application, sans équivoque, de la loi marocaine régissant les rapports personnels entre époux, la cour d’appel qui énonce que la demande en divorce de la femme a été appréciée au regard de l’article 56-1 du code de la famille marocain.
Ayant souverainement estimé que la loi marocaine alors applicable ne permet pas d’accorder à l’épouse une allocation suffisante après le divorce, la cour d’appel en déduit exactement qu’elle est, sur ce point, contraire à l’ordre public international français.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-11.520, Bull. 2006 I N° 524 p. 463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11520 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 524 p. 463 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055879 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que l’arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2003) a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. X… et Mme Y…
Z…
A…
B…
C…, tous deux de nationalité marocaine et domiciliés en France et a condamné le mari à verser à l’épouse, un capital à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt un manque de base légale au regard des articles 310 du code civil et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 pour avoir statué sans préciser, selon le moyen, la loi dont il avait été fait application ;
Mais attendu qu’en énonçant que la demande en divorce de la femme avait été appréciée au regard de l’article 56-1 du code de la famille marocain, la cour d’appel a, sans équivoque, en dépit de motifs surabondants justement critiqués, fait application de la loi marocaine régissant les rapports personnels entre époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir violé les articles 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 en le condamnant à payer à son épouse une prestation compensatoire en application du droit français, motif pris de ce que la loi marocaine serait contraire à l’ordre public français alors qu’une loi étrangère qui prévoit en cas de divorce une pension alimentaire limitée pendant la période de viduité n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public français ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant souverainement estimé que la loi marocaine, alors applicable, ne permettait pas d’allouer à l’épouse une allocation suffisante après le divorce, en a exactement déduit qu’elle était, sur ce point, contraire à l’ordre public international français ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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