Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 24-85.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 août 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050704090 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01526 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 24-85.345 F-D
N° 01526
SL2
19 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [R] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 20 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 11e section, en date du 16 août 2024,qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, apologie de crimes contre l’humanité, provocation publique à la haine ou à la violence, en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, provocation publique à commettre un crime et apologie de crime, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance
du 7 octobre 2024 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance
de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt
attaqué s’est prononcé et il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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