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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2025, n° 2501046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. C A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a ordonné son inscription au fichier SIS ;
3°) d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État due au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » et aux termes de l’article R. 922-17 de ce même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ».
2. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 de ce code. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours par arrêté du préfet du Var du 29 janvier 2025 et, concomitamment, a fait l’objet par la même autorité d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Postérieurement à l’introduction du présent recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Marseille a été informé de l’ordonnance du 1er février 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande du préfet du Var de prolongation de rétention administrative de M. A B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait ensuite l’objet d’une décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué, édicté par le préfet de Var, est le tribunal administratif de Toulon. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de M. A B.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n°2501046 au tribunal administratif de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet du Var et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Mme Fabre
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