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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 févr. 2024, n° 23-80.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-80.707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50179 |
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Texte intégral
N° A 23-80.707 F
N° 50179
SL2
7 FÉVRIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024
M. [I] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2022, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’interdiction de gérer.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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