Cassation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01159 |
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Texte intégral
N° Y 25-83.841 F-D
N° 01159
20 AOÛT 2025
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [X] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 26 juin 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 9 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction prononçant sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 138, 139, 140, 179, 181, 213 et 215 du code de procédure pénale, en ce qu’ils ne prévoient aucune autre limite temporelle au contrôle judiciaire que la fin de l’instruction, qui n’est elle-même soumise à aucune limite temporelle, ne portent-ils pas atteinte au principe du droit à la liberté individuelle garanti par les articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits invoqués, pour les motifs qui suivent.
5. D’une part, le placement sous contrôle judiciaire d’une personne mise en examen est fondé sur l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’infractions qui sont l’objet d’une information judiciaire et pour lesquelles elle encourt une peine d’emprisonnement. Le contrôle judiciaire est une mesure de sûreté qui vise à mettre en oeuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de répression des infractions pénales, en assurant une surveillance des personnes qui y sont astreintes.
6. D’autre part, la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention de prononcer ou de maintenir une mesure de contrôle judiciaire doit faire l’objet d’une ordonnance, susceptible d’appel, devant préciser les circonstances qui, en raison des nécessités actuelles de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, la justifient, conformément aux exigences posées par l’article 137 du même code, et ainsi proportionner les interdictions imposées aux exigences justifiant le placement sous contrôle judiciaire.
7. Enfin, la personne placée sous contrôle judiciaire peut, à tout moment, solliciter la mainlevée, totale ou partielle, ou la modification de cette mesure. La décision du juge rendue sur une telle demande est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction dont les arrêts sont, eux-mêmes, soumis au contrôle de la Cour de cassation.
8. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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