Confirmation 24 août 2023
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-14.049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.049 24-14.049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764910 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300136 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Parties : | association syndicale des propriétaires du lotissement |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° S 24-14.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
L’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-14.049 contre l’arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), M. [O], propriétaire d’un lot situé dans le lotissement [Adresse 1], a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] (l’association syndicale) au titre de charges arrêtées au 8 février 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. L’association syndicale fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable, alors :
« 1°/ que lorsque les parties à un contrat ont entendu soumettre volontairement ce contrat aux dispositions d’une loi, qui ne lui sont pas applicables, les dispositions de cette loi ne s’appliquent à ce même contrat que dans les limites prévues par les parties ; que, d’autre part, le juge a l’interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu’en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que la loi du 21 juin 1865 n’était pas applicable en Polynésie française, au jour de l’adoption des statuts de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1], pour déclarer irrecevable l’action en paiement de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] pour défaut de capacité à agir de celle-ci, qu’il résultait clairement des statuts de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] que les constituants de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] avaient entendu soumettre l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] à la loi du 21 juin 1865 et que les statuts de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] ne prévoyaient aucune dérogation, notamment aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 et en en déduisant qu’en application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865, la capacité d’agir en justice de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] était subordonnée à la publication dans un journal d’annonces légales d’un extrait
de l’acte d’association, quand l’article premier des statuts de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] stipulait qu'« il est formé une association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1865, tous autres textes en vigueur et les présents statuts » et que « cette association sera définitivement constituée et entrera en activité dès qu’elle comprendra au moins 5 membres qui seront réunis en assemblée générale sur la convocation du lotisseur pour désigner les premiers syndics », et, donc, excluait l’application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 à l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1], la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1], en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et principe selon lequel le juge a l’interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ;
2°/ que la formalité de la publication dans un journal d’annonces légales ou dans l’un des journaux du département prévue par les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 a pour objet d’informer les tiers de la constitution de l’association syndicale, de sorte que cette formalité est satisfaite par la publication, dans un journal d’annonces légales ou dans l’un des journaux du département, de tout acte permettant aux tiers de prendre connaissance de la constitution de l’association syndicale ; qu’en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable l’action en paiement de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] pour défaut de capacité à agir de celle-ci, que l’annonce publiée le 31 mars 1984 au Journal officiel de la Polynésie française, produite par l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1], mentionnant une assemblée générale constitutive du 1er février 1984 et la désignation des membres du premier syndic et des membres du bureau du syndicat, ne comportait pas l’extrait de l’acte d’association et en en déduisant que l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] ne justifiait pas avoir satisfait à la formalité de publication dans un journal d’annonces légales ou dans l’un des journaux du département prévue par les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 1865, quand l’annonce publiée le 31 mars 1984 au Journal officiel de la Polynésie française permettait aux tiers de prendre connaissance de la constitution de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] et quand, en conséquence, la formalité de publication dans un journal d’annonces légales ou dans l’un des journaux du département prévue par les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 devait être regardée comme ayant été satisfaite, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 et de l’article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel a, d’abord, constaté, par motifs propres et adoptés, qu’en vertu de l’article 1er de ses statuts, l’association syndicale s’était volontairement soumise aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 même si celle-ci n’était pas, à la date de la constitution de cette association, entrée en vigueur en Polynésie française.
5. Elle a, ensuite, retenu, sans dénaturer ces statuts, que ceux-ci ne prévoyaient aucune dérogation à l’application des différentes dispositions de cette loi, de sorte que la capacité d’agir en justice de l’association syndicale était subordonnée à la publication d’un extrait de l’acte d’association dans un journal d’annonces légales.
6. Ayant, enfin, relevé que l’annonce publiée le 31 mars 1984 faisait seulement mention de l’assemblée générale constitutive du 1er février 1984 et de la désignation des membres du premier syndic et des membres du bureau du syndicat, faisant ainsi ressortir que les éléments ainsi publiés étaient insuffisants au regard des exigences posées par les articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865, la cour d’appel en a exactement déduit que l’association syndicale ne pouvait ester en justice, de sorte que son action en paiement n’était pas recevable.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause lui imposant de consentir des sous-locations ·
- Indivisibilité contractuelle de la location ·
- Clause lui imposant de consentir des sous ·
- Indivisibilité conventionnelle ·
- Concours du bailleur à l'acte ·
- Bail commercial ·
- Indivisibilite ·
- Sous-location ·
- Renonciation ·
- Obligations ·
- Conditions ·
- Locations ·
- Location ·
- Renouvellement du bail ·
- Hôtel ·
- Locataire ·
- Magasin ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Baux commerciaux ·
- Avenant
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Enseigne commerciale ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Violence, contrainte, menace ou surprise ·
- Autres agressions sexuelles ·
- Sidération de la victime ·
- Applications diverses ·
- Éléments constitutifs ·
- Agressions sexuelles ·
- Consentement ·
- Prostration ·
- Agression sexuelle ·
- Absence de consentement ·
- Jeune ·
- Lit ·
- Sexe ·
- Attaque ·
- Victime ·
- Fait ·
- Absence ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ·
- Procureur général près la cour d'appel ·
- Pourvoi du ministère public ·
- Dispositions définitives ·
- Chambre d'accusation ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Hôtel ·
- Meubles ·
- Accusation ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Violation ·
- Domicile ·
- Prostitution ·
- Crime ·
- Procédure pénale ·
- Perquisition
- Modification imposée par l'employeur ·
- Modification du contrat de travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Licenciement économique ·
- Motif économique ·
- Refus du salarié ·
- Caractérisation ·
- Modification ·
- Nécessité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Externalisation ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ingénieur ·
- Pays d'afrique ·
- Doyen
- Film ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Observation ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Résiliation de plein droit du bail à elle consenti ·
- Dissolution de l'association locataire ·
- Résiliation de plein droit ·
- Association ·
- Dissolution ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Professions médicales ·
- Branche ·
- Villa ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Textes ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charge commune du bailleur et du preneur ·
- Perte du cheptel ·
- Perte partielle ·
- Bail à cheptel ·
- Bail rural ·
- Épizootie ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Cheptel ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Termes du litige ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Code civil
- Changement entraîné par l'annulation de la reconnaissance ·
- Changement de patronyme de l'enfant mineur ·
- Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture ·
- Versement aux débats ·
- Filiation naturelle ·
- Action en nullité ·
- Changement de nom ·
- Possession d'État ·
- Nom patronymique ·
- Procédure civile ·
- Enfant naturel ·
- Reconnaissance ·
- Recevabilité ·
- Acquisition ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Contestation de reconnaissance ·
- Attaque ·
- Clôture ·
- Possession d'état ·
- Patronyme ·
- Cour d'appel ·
- Annulation ·
- Appel
- Contrôle judiciaire ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Infraction ·
- Conseiller ·
- Juge d'instruction ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.