Infirmation partielle 12 janvier 2023
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-13.261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2023, N° 20/02012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10607 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société ING Bank N.v. c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° Q 23-13.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société ING Bank N.v., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1] (Pays-Bas), prise en son établissement en France domicilié [Adresse 6] [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 23-13.261 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société ING Bank N.v., de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ING Bank N.v. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ING Bank N.v. et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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