Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 22 avr. 2025, n° 2405335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o a été prise sans examen de son droit au séjour et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant refus de délai de départ volontaire :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 27 novembre 2024 par laquelle M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord conclu le 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de missions auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, sa nationalité, sa situation professionnelle et personnelle, la clôture de son dossier d’asile, l’absence d’autorisation de travail délivrée à son profit, ses attaches dans son pays d’origine et l’absence de preuve qu’il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 11 septembre 2024 et a pu, à cette occasion, faire valoir les observations qu’il souhaitait sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, qui n’a pas demandé le bénéfice de la protection temporaire en qualité de déplacé d’Ukraine, avant l’édiction de la décision contestée.
6. En cinquième lieu, si M. A a indiqué en septembre 2024 aux services de police être entré en France deux ans et demi auparavant, il ne le démontre par aucune pièce. Il ne conteste ni avoir déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture qu’au début de l’année 2024 ni n’avoir pas finalisé sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. S’il établit avoir été en possession d’un titre de séjour ukrainien valable de mars 2021 à août 2023, il ne démontre par aucune pièce y avoir résidé légalement depuis 2017 et y avoir suivi des études de médecine. Dès lors que M. A n’établit pas qu’il n’était pas en mesure de rentrer au Maroc dans des conditions sûres et durables, il n’avait pas vocation à rester en Europe après février 2022 au regard des exigences de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire. M. A ne démontre d’ailleurs, ni même n’allègue, avoir tenté de s’inscrire à l’université lors de son arrivée en France pour y poursuivre des études. Il ne démontre pas plus qu’il ne pourrait pas terminer ses études au Maroc, son pays d’origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a résidé au-moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Il ne fait pas état d’une insertion particulière en France ni de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et en lui interdisant le retour en France pendant la durée d’un an, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas introduit sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne veut pas regagner son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
9. En second lieu, M. A n’a pas présenté son passeport, qu’il dit avoir laissé au Luxembourg, aux services de police. Il ne dispose pas de ressources permettant d’organiser lui-même son départ, a admis désirer regagner le Luxembourg alors même que ce pays lui aurait refusé un droit au séjour et n’a pas tenté de régulariser sa situation en France avant l’année 2024. Il est en outre dépourvu de logement stable en France. C’est donc sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que le préfet de la Seine-Maritime a estimé qu’il présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre, justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit refusé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté pour les motifs indiqués au point 3.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 3 et 6.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire prises à l’encontre de M. A ne sont pas entachées d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2405335
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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