Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 févr. 2024, n° 2400109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Renner, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Poitiers l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 6 décembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers de la placer de nouveau en congé maladie pour invalidité imputable au service, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a des conséquences importantes sur sa rémunération ; son époux est retraité depuis le 1er février 2024 et ne percevra qu’une pension d’un montant de 1 654,33 euros au lieu d’un salaire de 2 510,71 euros ; les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 2 154,31 euros ; sa fille est étudiante et demeure encore à la charge de ses parents ; les capacités financières du couple sont extrêmement menacées dans la mesure où ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face à l’ensemble de leurs charges.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-18, L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique ; la date de consolidation est sans influence sur l’aptitude de l’agent à reprendre ou non ses fonctions, dès lors que l’état de santé de celui-ci est en lien direct avec l’accident de service ; la date de consolidation permet uniquement d’évaluer le taux d’incapacité résultant de sa maladie professionnelle sans remettre en cause son droit d’être maintenue en congé pour invalidité imputable au service impliquant non seulement un maintien de son traitement, mais également la prise en charge de ses frais médicaux ; en remettant en cause sa situation administrative de manière rétroactive, le centre hospitalier de Poitiers a entaché d’illégalité sa décision datée du 31 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée du 31 octobre 2023 a uniquement pour objet de fixer la date de consolidation de la requérante au 6 décembre 2022 et d’indiquer qu’en conséquence, elle sera placée en congé de maladie ordinaire à partir de cette date ; cette décision n’a pas pour effet de fixer la rémunération de l’intéressée, ni d’indiquer que les arrêts de maladie et les soins médicaux en rapport avec sa maladie professionnelle ne seraient pas pris en charge ;
— cette décision n’a pas eu de conséquence sur le plan financier pour la requérante, dès lors que celle-ci a perçu sa rémunération à taux plein pour la période allant même au-delà de la date de consolidation ;
— la décision a été compétemment prise ;
— la décision a simplement tiré les conséquences de la consolidation de Mme B en indiquant qu’à partir de cette date, elle devait être placée en congé de maladie ordinaire sans rien décider de plus quant aux futurs arrêts de maladie et soins médicaux qui pourraient être en rapport avec la maladie imputable au service ou quant à son traitement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le numéro 2400110 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après lecture du rapport de M. C ont été entendues :
— les observations de Me Renner, représentant Mme B, présente à l’audience qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que Mme B subit une forte diminution de sa rémunération qui a chuté de moitié, que sa situation financière est d’autant plus difficile qu’elle a été placée en congé de maladie à titre rétroactif, et que la décision attaquée a pour effet de générer un trop-perçu qu’elle devra rembourser, que la date de consolidation n’entraîne pas la sortie du régime de la prise en charge au titre de l’accident de service dès lors qu’elle continue d’avoir besoin de soins et d’arrêts de travail qui sont en lien avec la maladie professionnelle, que Mme B est inapte à l’exercice de toutes fonctions et qu’une procédure de retraite pour invalidité en lien avec le service est nécessaire, que le passage en maladie ordinaire s’oppose à la prise en charge de ses frais médicaux par son employeur ;
— et les observations de Me Pielberg, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers qui s’en remet aux observations et conclusions du mémoire en défense et indique que la requérante bénéficie d’un plein traitement, que la consolidation signifie la stabilisation de l’état et rompt l’imputabilité, ce qui se passe après n’est plus en lien avec le fait générateur et suppose pour que l’agent soit dans une position régulière un placement en congé de maladie, si l’état de l’agent s’aggrave de nouveau, les arrêts sont pris en compte au titre de la rechute de l’accident de service ou de la maladie professionnelle, que le centre hospitalier est dans la nécessité de suivre l’avis conforme de la CNRACL.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière recrutée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, a été détachée du 13 mai 2013 au 11 janvier 2016, auprès de l’école supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR). Par un arrêté du 6 mars 2018, le ministre de l’éducation nationale a reconnu que la pathologie dont elle souffrait, un état dépressif faisant suite à un conflit professionnel, était une maladie imputable au service. Mme B a été placée depuis en congé de maladie. En 2019, le détachement de Mme B a pris fin et cette dernière a été réintégrée auprès de son administration d’origine, le CHU de Poitiers. Par un avis en date du 6 décembre 2022, un médecin psychiatre agréé a estimé dans le cadre de la gestion du congé de maladie que les arrêts de travail et les soins étaient toujours en rapport avec sa pathologie et que la maladie professionnelle devait être regardée comme consolidée à compter du 6 décembre 2022. Le conseil médical départemental de la Vienne a rendu le 8 juin 2023, un avis en vertu duquel il considérait que la maladie professionnelle de Mme B était consolidée à la date du 6 décembre 2022 avec un taux d’IPP de 30 %, et a indiqué que les arrêts de travail et les soins après consolidation devaient relever de la maladie ordinaire. Par une décision du 31 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Poitiers a placé Mme B en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 6 décembre 2022. La requérante demande au juge des référés d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. En l’espèce, pour justifier l’urgence à suspendre la décision du 31 octobre 2023 contestée, Mme B soutient que cette décision porte une atteinte particulièrement grave à sa situation financière. A ce titre, elle fait valoir que son époux, retraité, ne perçoit qu’une pension de 1 654 euros par mois alors que les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 2 154 euros. Elle ajoute que leur fille qui fait des études supérieures est à la charge du foyer. S’il est constant que le placement de Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 6 décembre 2022, lui ouvre droit au bénéfice d’un plein traitement pendant trois mois et puis, les neuf mois suivants à un demi-traitement, cette décision a une portée rétroactive, et la requérante apporte des éléments, non contestés par le CHU, montrant que, compte tenu des dépenses courantes de son foyer, notamment les échéances mensuelles du prêt immobilier qu’elle doit rembourser, son demi-traitement et la pension de retraite que son époux perçoit ne lui permettent pas de couvrir les charges du foyer. Ainsi, eu égard aux effets pécuniaires sur le traitement de Mme B de la décision dont la suspension est demandée, compte tenu de sa situation personnelle et des charges mensuelles du foyer, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la seule circonstance que l’état de santé de Mme B ait été estimé par le médecin expert puis par le comité médical départemental de la Vienne, consolidé à la date du 6 décembre 2022 avec un taux d’IPP de 30% ne permettait à son employeur pas de placer celle-ci en congé de maladie ordinaire sans bénéfice de son plein traitement est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que doivent être pris en charge au titre de l’accident des service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de refus, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. Eu égard au motif de suspension retenu et à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers de procéder au réexamen de la situation de Mme B en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 octobre 2023 du directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Poitiers de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mme B la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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