Confirmation 5 juillet 2023
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-20.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2023, N° 21/01929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10864 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10864 F
Pourvoi n° U 23-20.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-20.717 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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