Infirmation partielle 15 juin 2023
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 déc. 2024, n° 23-19.936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 15 juin 2023, N° 21/00754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11071 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, Prosegur sécurité humaine, société Fiducial sécurité humaine |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11071 F
Pourvoi n° V 23-19.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-19.936 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Prosegur sécurité humaine, défenderesse à la cassation.
La société Fiducial sécurité humaine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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