Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 31 août 2023, N° 22/86 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/61
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 novembre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00073 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/86)
Saisine de la cour : 21 Septembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. BYMS représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Nicolas MILLION, avocat du même barreau
INTIMÉ
M. [T] [L]
né le 13 Août 1996 à [Localité 4],
demeurant CHEZ MME [R] [U] – [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.
28/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – M. [L] (LR/AR) ;
Expéditions – Me BEAUMEL ;
— SARL BYMS (LR/AR) ; M. [L] (LS)
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société BYMS a embauché M. [T] [L]-[U] à compter du 20 septembre 2018 en qualité d’aide comptable. ll était à ce titre délégataire de certains pouvoirs dans le cadre du GIE «'LES ENTREPRISES DE YATE" pour lequel BYMS était en charge d’une assistance administrative et financière dont la location de véhicules pour les besoins de l’activité du GIE.
Le 15 août 2019 il faisait l’objet d’une convocation par LR/AR (non retirée) et courriel à un entretien préalable prévu le 02 août 2019 reportée au 4 septembre 2019, à la suite de quoi il était licencié pour fautes lourdes par courrier du 20 septembre 2019
ll lui était reproché les faits suivants :
1. Le vendredi 02 août 2019, d’avoir loué pour ses besoins personnels au nom du GIE ENTREPRISE DE YATE trois véhicules chez ADA, son propre père [H] [L],étant désigné conducteur et d’avoir conduit un de ces véhicules sans permis et alcoolisé au point de provoquer un accident le lundi 05 août 2019
2. le vol du chéquier BNC de la Société BYMS (commençant par le numéro 70630XX) et l’émission de plusieurs chèques au profit de plusieurs commerçants
3. une absence non motivée depuis le 05 août 2019 en restant injoignable
4. le vol entre le 05 et le 10 août 2019 de 200'000 XPF en espèces se trouvant dans le coffre
5. sa venue au siège de l’entreprise le 14 août 2019 à 06h30, pieds nus et en état d’ivresse alors que le coffre-fort était ouvert ainsi que le véhicule Audi,
La lettre de licenciement rappelait également que le salarié restait redevable à son employeur des sommes de 250'000 XPF (solde d’une avance du 29 mai 2019), 100'000 XPF (avance du 15 décembre 2018 non déduite du salaire) et d’un acompte de 19'000 XPF (2 août 2019) et de la restitution de son ordinateur portable, d’une clef USB, des clefs de l’agence et de documents importants (marché COLAS)
La plainte pénale déposée par la société avait été classée pour «'recherches infructueuses'» le 07 décembre 2021.
Par requête du 25 mai 2022, la société BYMS a cité M.[T] [L]-[U] afin qu’il rembourse les sommes dues d’un montant total de 2'637'887 XPF dont 2'268'887 XPF au titre de son préjudice se décomposant comme suit': Chèques volés débités sur le compte.': 903'915 XPF / Véhicule ADA – Ford Fiesta – dégâts+ expertise': 956'862 XPF / Véhicule ADA -location Ford Fiesta': 4'723 XPF / Véhicule ADA – location Renault Clio': 18'891 XPF / Véhicule ADA -dégât Dacia Sandero': 11'907 XPF / Véhicule ADA – location Dacia Sandero': 7'340 XPF / Espèces dérobées': 200'000 XPF / Remplacement de l’ordinateur non restitué : 145'249 XPF / Avance non remboursée : 369'000 XPF outre 400'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
L’employeur expose à cet effet avoir appris le 06 août 2019, suite à une intervention de la société ADA dont elle est cliente qu’un véhicule loué n’avait pas été ramené découvrant alors (Pièce n°2 Bis) que son employé avait loué personnellement, sur le compte client de la société, sans en demander l’autorisation, trois véhicules au nom du GIE ENTREPRISES DE YATE. Il avait fourni à l’appui de sa demande par courriel du 02 août 2019 un bon de commande du GIE rempli avec copie de permis de conduire de personnes inconnues, l’une d’elles étant identifiée comme étant le père de l’intéressé, l’enquête révélant qu’un des trois véhicules avait été accidenté générant un dossier de sinistre avec ADA qu’elle a dû assumer.
Il rappelait que le 15 août 2019, le salarié était venu au bureau fortement alcoolisé se saisissant des clés d’un des véhicules dans un coffre pour partir mais n’avait pu démarrer non sans avoir préalablement brisé le rétroviseur intérieur et dérobé une somme de 200'000 XPF en espèces ainsi qu’un chéquier qui avaient disparu du coffre et dont plusieurs formules furent utilisées au profit de M. [L] à son profit ,
Il estime en conséquence que cette succession d’évènements constituait autant de fautes lourdes auxquelles il convient d’ajouter le remplacement de l’ordinateur non restitué (145'249 XPF) et des avances de salaires et acompte jamais remboursés depuis son abandon de poste.
Le salarié cité dans les formes n’a jamais comparu ni fait valoir de moyens de défense.
Par jugement en date du 31 août 2023, la société BYMS a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2023, elle a relevé appel de cette décision.
SUR QUOI
Sur la réparation du préjudice financier
L’employeur demande une indemnisation sur la base des fautes lourdes du salarié de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Le premier juge a néanmoins subordonné la possibilité d’un remboursement à la démonstration des dites fautes lourdes sous réserve que celles-ci ne soient pas étrangères à l’exécution du contrat de travail (Soc. 6 mai 1997, N°94-43.057, Soc. 25 oct 2005, N°03-46.624,) et qu’elles aient été commises avec l’intention de nuire. Tel est le cas en l’espèce, les fautes lourdes du salarié étant parfaitement constituées.
Pour autant, depuis lors, la société BYMS a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de vols et usage de chèque, vol d’espèces (200'000 XPF) destruction de véhicules tous faits ayant engendré un préjudice financier qui ne saurait être indemnisé en l’état par le tribunal du travail
En effet, l’article 4 alinéa 2 du CPP dispose qu’il est sursis au jugement sur l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique. Cette mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension de l’action civile sauf à rechercher si la décision pénale à intervenir n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile (Soc. 1er octobre 2002 n° 00-45.070) ce qui est le cas en l’espèce un juge d’instruction étant saisi et les faits dont il est demandé réparation se confondant avec les demandes portées devant la juridiction du travail.
Sur Ie préjudice résultant de faits d’abus de confiance (location des véhicules au nom du GIE pour ses besoins personnels)
Il est constant que M. [L] a loué pour ses besoins personnels, trois véhicules au nom du GIE ENTREPRISE YATE, prestataire de son employeur pour lesquels il a désigné conducteur, son père, [H] [L] dont le permis était invalide, l’un des véhicules (FIESTA) étant retrouvé accidenté et abandonné à [Localité 3]. Ceci résulte des pièces produites au débat (bons de commandes, permis de conduire joints et l’attestation de [H] [L]).
Si le délit d’abus de confiance pourrait apparaître comme constitué en ce qui concerne les deux véhicules non restitués (FIESTA et DACIA), aucun élément n’est cependant produit permettant d’établir qu’en agissant ainsi le salarié avait l’intention de nuire à son employeur ou à l’entreprise.
Par ailleurs, et ainsi que relevé par le premier juge, s’il est certain ainsi qu’il résulte de l’attestation du père de M. [L] et des pièces produites par l’assurance (rapport d’expertise, factures, fiches de contrôle du véhicule) que le véhicule FIESTA, loué avec le permis de conduire du père a été accidenté et abandonné à [Localité 3], il n’est pas établi que c’est bien M. [L] qui conduisait le véhicule et qu’il était en état alcoolique au moment de l’accident, son père indiquant dans l’attestation remise à ADA en date du 5 août 2019 avoir déposé la véhicule devant le GIE et qu’il 'suppose’ qu’il était le conducteur.
Enfin et surtout, ces faits sont visés dans la plainte pénale précitée et il sera sursis à statuer sur ce point.
Sur le préjudice résultant du vol du chéquier et l’émission de chèques du compte afférent au profit d’établissements pour un montant de 903'915 XPF ainsi que le vol d’une somme de 200,000 XPF
L’article 4 alinéa 2 du CPP dispose qu’il est sursis au jugement sur l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique. Cette mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension de l’action civile sauf à rechercher si la décision pénale à intervenir n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile (Soc. 1er octobre 2002 n° 00-45.070) ce qui est le cas en l’espèce un juge d’instruction étant saisi.
Il sera donc sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la décision pénale à intervenir.
Sur le préjudice lié à l’absence de restitution de l’ordinateur portable (145'249 XPF)
Aucun élément n’est produit établissant que l’employeur a remis un ordinateur à M. [L] et que ce dernier l’a gardé par-devers lui': la décision du tribunal sera confirmée sur ce point
Sur les avances et l’acompte non remboursés
Ainsi que relevé par le premier juge, l’employeur ne fournit au débat aucun bulletin de salaire ou document signé de la main du salarié établissant qu’il a consenti une avance de 325'000 XPF le 29 mai 2019 dont 75'000 XPF auraient été remboursés, une avance d’un montant de 100'000 XPF du 15 décembre 2018 non déduite de ses salaires de décembre 2018 et janvier 2019 outre un acompte de 19'000 XPF.
L’examen des bulletins de salaire de janvier à septembre 2019 mentionnant des déductions échouent à établir les sommes versées à ce titre et encore dues, notamment en mai 2019 et en décembre 2018 au titre d’acomptes et d’avances sur salaires.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, l’employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société BYMS de sa demande d’indemnisation liée à la non restitution d’un ordinateur portable et les restitutions d’acomptes
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir pour l’ensemble des autres demandes
DIT n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’appelante aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président.
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