Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 novembre 2024, n° 23/00073
TTRAVAIL Nouméa 31 août 2023
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CA Nouméa
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Fautes lourdes du salarié

    La cour a estimé que les fautes lourdes étaient constituées, mais a souligné que la demande de remboursement ne pouvait être examinée tant que l'action publique n'était pas définitivement tranchée.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'intention de nuire

    La cour a relevé qu'aucun élément ne prouvait que le salarié avait agi avec l'intention de nuire à l'employeur, ce qui affaiblit la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Absence de preuve des avances consenties

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir que les avances avaient été consenties et que les sommes étaient dues.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais engagés

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les frais à la charge des parties, étant donné que l'employeur a été débouté de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00073
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 23/00073
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 31 août 2023, N° 22/86
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

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