Infirmation 5 décembre 2022
Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 déc. 2024, n° 23-19.778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 décembre 2022, N° 20/00345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10549 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Société Leplatre |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° Y 23-19.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Société Leplatre & compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-19.778 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [U] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Société Leplatre & compagnie, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [U] [N], épouse [G], après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Société Leplatre & compagnie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Société Leplatre & compagnie et la condamne à payer à Mme [U] [N], épouse [G], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condamnation d'un seul coproprietaire ·
- Constatations nécessaires ·
- Effondrement ·
- Mitoyennete ·
- Réparation ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Négligence ·
- Eaux ·
- Mitoyenneté ·
- Tiers ·
- Surcharge ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Pouvoir souverain ·
- Destruction
- Demandes en paiement des prestations de communication ·
- Sommes trop perçues par l'opérateur quasi-contrat ·
- Protection de la vie privée et services ·
- Postes et communications electroniques ·
- Sommes trop perçues par l'opérateur ·
- Détermination quasi-contrat ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Action en répétition ·
- Prescription annale ·
- Prescription civile ·
- Paiement de l'indu ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Communication électronique ·
- Abonnement ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Service ·
- Branche ·
- Société par actions ·
- Action
- Charge de la preuve incombant au cotisant ·
- Sécurité sociale, contentieux ·
- Conditions ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Rhône-alpes ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Vrp ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation
- Agro-alimentaire ·
- Désistement ·
- Professionnel ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Moyen de communication ·
- Communication électronique ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis
- Protection ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Exercice de fonctions subalternes ·
- Centre d'œuvres universitaires ·
- Compétence matérielle ·
- Agent de service ·
- Service public ·
- Prud'hommes ·
- Compétence ·
- Droit public ·
- Oeuvre ·
- Décret ·
- Homme ·
- Ouvrier ·
- Mission ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Contrat administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Réparation d'un préjudice sexuel et diffus ·
- Accident de la circulation ·
- Incapacité permanente ·
- Préjudice personnel ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice sexuel ·
- Tiers payeur ·
- Définition ·
- Incapacité ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Assiette ·
- Cour de cassation ·
- Victime ·
- Évaluation du préjudice ·
- Intégrité ·
- Code civil ·
- Appréciation souveraine ·
- Évaluation ·
- Partie
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Commerce ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Retenue de garantie ·
- Chauffage ·
- Système ·
- Retard ·
- Contrat de construction ·
- Action en responsabilité ·
- Faute ·
- Expert ·
- Cause ·
- Base légale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.