Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2023, N° 21/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 70/25
N° RG 23/03016 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PU5L
NP/EB
Décision déférée du 12 Juillet 2023 – Pole social du TJ de [Localité 24] (21/00167)
C.[E]
[W] [R]
C/
S.N.C. [10] [Localité 24] [8]
Organisme [12]
Société [23]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[23]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Matthieu BARTHES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[19]
venant aux droits de la Société [10] [Localité 24] [8]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurence DE LAPLAGNOLLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] [M], engagé par la société [10] [Localité 24] [25] a été détaché auprès de la société [21] en qualité de maçon, coffreur, finisseur à compter de mars 2016 jusqu’à mars 2020.
M. [W] [Y] [M] a déclaré le 17 janvier 2020 être atteint d’une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 16 décembre 2019 constatant une 'épicondylite chronique depuis 3 ans, chez un patient travaillant comme maçon depuis au moins 5 ans'.
Le 18 mai 2020, la [13] a notifié à M. [W] [Y] [M] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [W] [Y] [M] a été considéré comme consolidé au 30 novembre 2020 avec séquelles indemnisations évaluées à 2%.
Par requête du 4 février 2021, M. [W] [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [W] [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— laissé les dépens à la charge de M. [W] [Y] [M].
M. [W] [Y] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 août 2023.
M. [W] [Y] [M] conclut à la réformation du jugement. Il demande à la cour de juger que la société [10] [Localité 24] [26] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle, de lui accorder la majoration aux taux maximum de sa rente qui sera fixée après consolidation et expertise médicale, d’ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par M. [W] [Y] [M], de juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la société [10] [Localité 24] [26], la société [22] ou de la [13], de déclarer le jugement à intervenir opposable à la [13], de juger que la [13] devra faire directement l’avance à M. [W] [Y] [M] de l’ensemble des sommes allouées, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [10] [Localité 24] [26] et de la société [22] et de condamner la société [10] [Localité 24] [26] et la société [22] à payer à M. [W] [Y] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que sa maladie est la conséquence de la réalisation d’une activité qui n’entrait pas dans le cadre de son contrat de mission. En effet, il indique avoir été contraint durant toutes ses missions de faire l’usage systématique du marteau piqueur, ce qui a entraîné la maladie professionnelle reconnue par la caisse. En outre, il fait valoir que l’employeur avait conscience que ses missions comportaient des risques puisqu’ils étaient mentionnés sur les contrats. Toutefois, il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité ou aucune mesure de nature à prévenir la maladie professionnelle qu’il a développée n’a été prise.
La société [17] venant aux droits de la société [10] [Localité 24] [26] demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, la déclarer recevable et bien fondée. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [W] [Y] [M] en reconnaissance de la maladie professionnelle de l’employeur dirigée à l’encontre de la société [10] [Localité 24] [25], de condamner M. [W] [Y] [M] à payer à la société [17] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, et le cas échéant, elle demande à la cour de confirmer le jugement en date du 12 juillet 2023, de juger que la société [17] n’a commis aucune faute inexcusable, de condamner M. [W] [Y] [M] à payer à la société [17] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de débouter M. [W] [Y] [M] de sa demande au titre d’une majoration de rente, de le débouter de sa demande d’expertise sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi et dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, de juger que la mission susceptible d’être confiée à l’expert sera la mission d’usage en la matière, limitéée aux préjudices listés à l’article L.452-3 du CSS et à ceux non couverts par l’article IV du même code. En outre, elle demande à la cour de rejeter la demande tendant à intégrer dans la mission de l’expert la question relative aux pertes de gains professionnels actuels ou futurs, frais divers et autres 'préjudices patrimoniaux financiers’ de même que l’incidence professionnelle. Sur l’évaluation du poste 'déficit fonctionnel permanent', elle demande à la cour d’envisager comme suit la mission de l’expert : -décrire les séquelles imputables et prises en charge par l’organisme social au titre du risque professionnel ; -fixer par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun', publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un DFP. Elle demande également à la cour de débouter M. [W] [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusionns plus amples ou contraires, de juger qu’il appartiendra à la caisse de procéder à l’avance des sommes allouées à M. [W] [Y] [M] en réparation de l’intégralité de ses préjudices, de juger que la faute inexcusable a été commise par la société [22] en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substiituée dans la direction de l’employeur juridique, de condamner la société [22] à garantir la société [17] de toutes les conséquences pécunaiires de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [W] [Y] [M], la société [22], la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de condamner M. [W] [Y] [M] à payer à la société [17] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir vouloir intervenir volontairement à l’instance car la société [10] Toulouse [8] a été radiée du registre du commerce. En outre, elle soutient que l’action en reconnaissance de [18] de M. [W] [Y] [M] dirigée à l’encontre de la société [10] [Localité 24] [8] est irrecevable car à la date de la maladie professionnelle, la société [10] [Localité 24] [8] n’était pas l’employeur de M. [W] [Y] [M]. Sur la faute inexcusable, elle soutient que M. [W] [Y] [M] ne peut pas invoquer la présomption de faute inexcusable étant donné qu’il ne prouve pas que son poste était un poste à risque. En outre, elle soutient que la preuve de la faute inexcusable ne peut résulter des seules affirmations de la victime, mais doit s’induire d’éléments objectifs.
La [13] s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue et le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2023 infirmé, elle demande à la cour de dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [11] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de la rente, soit 680,96 euros, de donner acte à la [11] qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, d’accueillir l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, la société [10] Toulouse [26], de dire que la caisse récupèrera directement et immédiatement auprès de la société [10] Toulouse [26] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par M. [W] [Y] [M], de dire que les frais d’expertise seront avancés par la [11] et récupérés par elle, auprès de la société [10] Toulouse [26], de rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [22] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, dans le cas où la cour reconnaîtrait le principe de la faute inexcusable, de limiter la demande de remboursement présentée par la société [10] [Localité 24] à l’encontre de la société [22] au seul capital de la rente maladie professionnelle. En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner M. [W] [Y] [M] à verser à la société [22] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée dans la mesure où d’une part, M. [W] [Y] [M] est défaillant à rapporter la moindre preuve d’un manquement et qu’aucune pièce de nature à permettre la caractérisation d’une faute inexcusable n’est communiquée et d’autre part, qu’aucune formation de sécurité renforcée ne devait lui être dispensée. En outre, elle indique avoir mis en place un arsenal de mesures de prévention pour permettre d’éviter la maladie professionnelle dont a été victime M. [W] [Y] [M] (plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, [14] prenant en considération le risque de manutention de charge).
MOTIFS
Relativement à la présomption de faute inexcusable :
Il résulte des articles L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
M. [W] [Y] [M], titulaire d’un contrat de travail temporaire, invoque ainsi à titre principal une faute inexcusable présumée de son employeur, en application de l’article L 4154-3 du code du travail, en soutenant qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
A cet effet, le salarié explique avoir été contraint durant toutes ses missions de faire l’usage systématique du marteau piqueur, ce qui a entraîné la maladie professionnelle reconnue par la [11] et qu’au surplus, il n’a bénéficié d’aucune formation alors même que les contrats de mission mentionnent bien qu’une formation de sécurité renforcée est nécessaire.
Pour sa part, la Société [22] conteste fermement avoir affecté le salarié à l’usage du marteau piqueur, soutenant au contraire ne pas l’avoir exposé à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Elle ajoute avoir, au demeurant, pris toutes les mesures nécessaires, produisant notamment le document unique d’évaluation des risques, le PPSPS et un extrait du règlement intérieur de la société.
Le litige porte donc initialement sur la preuve de l’exposition du salarié à des risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé.
Les contrats de mission successifs ayant lié le salarié à l’entreprise d’interim indiquent à ce sujet : "caractéristiques et risques professionnels du poste : ferraillage poteaux. Risques professionnels : chute de plain-pieds, chute de hauteur, manutention manuelle. Equipements : port obligatoire des [15] sous contrôle de l'[Localité 16] à la charge de l’ETT et l'[Localité 16]. Formations : formation poste SSE renforcée charge de l'[Localité 16] accueil/test SSE charge de l’ETT'.
Ces contrats précisent que le poste de travail de M. [W] [Y] [M] ne figure pas sur la liste des postes à risques particuliers.
Par ailleurs, M. [W] [Y] [M] soutient, sans apporter aucun élément de preuve dans ce sens, qu’il était amené à un usage intensif du marteau piqueur, étant rappelé que ses seules affirmations, qui ne sont pas corroborées, ne sauraient suffire.
La présomption rappelée ci-dessus ne peut donc trouver application, le salarié échouant à prouver qu’il a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Relativement à la preuve de la faute inexcusable imputée à l’employeur :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit plus haut, M. [W] [Y] [M] n’apporte nulle preuve, au soutien de ses allégations, de son affectation à l’usage habituel du marteau piqueur.
Il n’évoque par ailleurs aucune autre soumission à un risque professionnel, de sorte qu’aucun élément n’est en faveur d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant pu participer à la maladie professionnelle du salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que M. [W] [Y] [M] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Conseil constitutionnel ·
- Étranger ·
- Interprétation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Réserve ·
- Constitutionnalité ·
- Fait
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation ·
- Impôt ·
- Date ·
- Ordonnance
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Procuration ·
- Vote ·
- Sociétaire ·
- Scrutin ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Election ·
- Statut ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Diplôme ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Coefficient ·
- Agent de maîtrise ·
- Sociétés ·
- Manquement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Etablissement public ·
- Juridiction ·
- Grâce ·
- Faute ·
- Lettre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Information ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Responsable ·
- Poste ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Siège ·
- Information ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Fins
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Ès-qualités ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Société d'assurances ·
- Capital social ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Jugement
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Clause ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.