Confirmation 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 mars 2025, n° 23-21.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 juin 2023, N° 21/00378 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50272 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1, société Bernard-Videcoq, société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: K 23-21.123
Demandeur(s)
: M. [J]
Avocat(s)
: Me Balat
Défendeur(s)
: la société Bernard-Videcoq
Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
Ordonnance
: 50272
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 12 septembre 2023 contre l’ordonnance rendue
le 16 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Bernard-Videcoq, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 27 mars 2025
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