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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 2025, n° 22-24.298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.298 22-24.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2022, N° 20/01654 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10198 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvois n°
R 22-24.298
S 22-24.299 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
1°/ Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [E] [L], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
ont formé respectivement les pourvois n° R 22-24.298 et S 22-24.299 contre deux arrêts rendus le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Y] et [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 22-24.298 et S 22-24.299 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [Y] et [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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