Confirmation 29 juin 2023
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-21.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 2023, N° 21/06481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310008 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle 4, société Elogie-Siemp, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° K 23-21.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-21.169 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (Pôle 4, Chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Elogie-Siemp, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [L], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Elogie-Siemp, qui s’en rapportent oralement, et l’avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le neuf janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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