Cassation 16 octobre 1972
Rejet 11 janvier 1973
Résumé de la juridiction
Les preposes qui, agissant en dehors de leurs fonctions et pour leur compte personnel, commettent des detournements a l ’occasion des livraisons dont ils sont charges, agissent independamment des rapports de preposition et ne peuvent engager la responsabilite de leur commettant vis-a-vis du receleur des marchandises detournees. la cause generatrice du prejudice subi par le receleur de marchandises detournees, du fait des dommages-interets auxquels il a ete condamne, reside dans sa participation consciente au trafic ayant motive sa condamnation et le caractere temeraire de son action tendant a obtenir du commettant des auteurs des detournements la reparation de son propre dommage justifie sa condamnation pour demande abusive.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 1973, n° 70-13.691, Bull. civ. II, N. 20 P. 14 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13691 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 20 P. 14 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989080 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ROCHER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret confirmatif attaque , que des detournements de diverses quantites de suif furent commis au detriment des etablissements pasquier, « societe des corps gras », par des preposes de leur fournisseur, lavegaria , a l’occasion des livraisons dont ils etaient charges ;
Que ceux-ci vendirent clandestinement a lafont, negociant en suifs, la marchandise detournee ;
Que lafont ayant ete condamne pour recel et, solidairement avec les preposes de lavegaria, a verser des dommages-interets aux etablissements pasquier, il a demande a ces derniers et a lavegaria la reparation du prejudice qu’il avait subi du fait de cette condamnation en invoquant notamment la responsabilite incombant a lavegaria en sa qualite de commettant ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret, qui aurait constate que les agissements des employes de lavegaria avaient eu lieu au cours de l’accomplissement de la mission dont ils se trouvaient charges, d’avoir neanmoins refuse de reconnaitre que leur commettant etait responsable des actes inclus dans l’exercice des fonctions normales de ses preposes et d’avoir condamne lafont a des dommages-interets au motif que son action contre lavegaria etait « particulierement temeraire » ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir observe, tant par motifs propres qu’adoptes , qu’il resultait de la decision penale que lafont n’avait pas ignore que les employes de lavegaria, qui lui livraient du suif detourne, agissaient en dehors de leurs fonctions et pour le compte personnel, enonce que ces agissements independants des rapports de preposition, ne pouvaient engager la responsabilite du commettant et que la cause generatrice du dommage subi par lafont devait etre trouvee dans sa participation consciente au trafic ayant motive sa condamnation ;
Attendu qu’en l’etat de ces motifs, les juges du fond ayant, hors de toute contradiction , caracterise la gravite particuliere de l’attitude de lafont et la temerite de sa demande abusive, ont souverainement apprecie l’importance du dommage ainsi cause a lavegaria et, loin d’avoir viole les textes vises au moyen, en ont fait une exacte application ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 13 mai 1970, par la cour d’appel de bordeaux
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