Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2025, 24-81.006, Inédit
CA Basse-Terre 11 janvier 2024
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CASS
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'informer sur tous les faits

    La cour a estimé que l'absence de réponse du Conseil Régional ne permettait pas de contredire les affirmations des témoins assistés et que les éléments matériels de l'infraction n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Élément matériel de l'escroquerie

    La cour a jugé que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie n'étaient pas établies, et qu'aucun enrichissement n'avait été démontré.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé un non-lieu dans une affaire d'escroquerie. Il soutenait que la chambre de l'instruction avait méconnu les articles 80, 85, 86 et 212 du code de procédure pénale en ne recherchant pas si l'élément matériel de l'escroquerie était constitué, et l'article 313-1 du code pénal en exigeant un enrichissement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'absence de manœuvres frauduleuses et d'enrichissement a été correctement établie par la cour d'appel. La décision de non-lieu est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-81.006
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81.006
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 janvier 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680598
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00713
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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