Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22-18.591, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 1 juillet 2021
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CASS
Rejet 27 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Saisie-attribution ne pouvant porter que sur le titre exécutoire visé

    La cour a jugé que l'erreur sur la somme réclamée dans l'acte de saisie n'entraîne pas la nullité de celui-ci, mais peut donner lieu à une réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

  • Rejeté
    Exécution forcée des condamnations subordonnée à la signification du jugement

    La cour a estimé que seul le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée doit être notifié au débiteur, et que le jugement du 18 novembre 2013 n'avait pas à être notifié.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [U] contestent la saisie-attribution du 5 février 2020, arguant qu'elle ne pouvait porter que sur le titre exécutoire visé, en violation des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'erreur sur la somme réclamée n'entraîne pas la nullité de la saisie, mais peut justifier une réduction. Ils soutiennent également que la signification du jugement du 18 novembre 2013 était nécessaire, en vertu de l'article 503 du code de procédure civile, mais la Cour rappelle que seul le titre exécutoire doit être notifié. Le pourvoi est partiellement rejeté et la déchéance est constatée pour l'arrêt du 1er juillet 2021.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Avocat en saisieAccès limité
Solent avocats · 13 avril 2026

2Saisie-attribution : erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisieAccès limité
Olivier Salati · Gazette du Palais · 9 septembre 2025

3Pas de nullité de la saisie pour une erreur sur le montant
Chrono Vivaldi · 16 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.591, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18591
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2021, N° 21/05538
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 19 septembre 2002, pourvoi n° 00-22.086, Bulletin civil 2002, II, n° 183 (rejet). 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, Bull., 2004, II, n° 249 (rejet).
2e Civ., 19 septembre 2002, pourvoi n° 00-22.086, Bulletin civil 2002, II, n° 183 (rejet). 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, Bull., 2004, II, n° 249 (rejet).
2e Civ., 19 septembre 2002, pourvoi n° 00-22.086, Bulletin civil 2002, II, n° 183 (rejet). 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, Bull., 2004, II, n° 249 (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le numéro 2 : Article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; article 503 du code de procédure civile.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051400018
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200296
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Sur les parties

Texte intégral

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