Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2025, 24-82.784, Inédit
CA Bordeaux 22 janvier 2024
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CASS
Cassation 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code pénal

    La cour a estimé que la cour d'appel a méconnu le texte du code pénal en ordonnant la démolition de l'ouvrage à titre de peine principale, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Nature des mesures ordonnées

    La cour a confirmé que les mesures de mise en conformité ou de démolition sont des mesures à caractère réel et non des sanctions pénales, ce qui justifie la cassation de l'arrêt sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

Mme [J] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamnée pour infractions au code de l'urbanisme. Elle invoque l'irrecevabilité de son mémoire personnel, mais la Cour de cassation le déclare irrecevable selon l'article 584 du code de procédure pénale. La cour relève d'office que la cour d'appel a méconnu l'article 131-11 du code pénal en ordonnant la démolition comme peine principale, ce qui constitue une erreur. La cassation est donc partielle, limitée à la remise en état des lieux, tandis que la déclaration de culpabilité est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 24-82.784
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82.784
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2024
Textes appliqués :
Article 131-11 du code penal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833215
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01441
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Sur les parties

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