Cassation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 24-82.784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833215 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01441 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 24-82.784 F-D
N° 01441
GM
12 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
Mme [J] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamnée à la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [J] [S] a été poursuivie des chefs d’exécution de travaux sans permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, pour avoir procédé, sans autorisation et en zone naturelle, à l’extension d’un chalet en bois.
3. Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue, le procureur de la République et la commune de [Localité 1], partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
5. Le mémoire personnel de Mme [S] a été transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée sans que le greffier lui en délivre reçu.
6. Ce mémoire, qui ne remplit pas les conditions exigées par l’article 584 du code de procédure pénale, est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir.
Examen du moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 131-11 du code pénal :
7. Il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale.
8. Après avoir confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, la cour d’appel a ordonné la démolition de l’ouvrage à titre de peine principale.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. En effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la remise en état des lieux, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 22 janvier 2024, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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