Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 24-12.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 novembre 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110460 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° Q 24-12.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ Mme [J] [O] [G],
2°/ Mme [P] [O] [G],
3°/ Mme [L] [O] [G],
4°/ Mme [M] [O] [G],
5°/ Mme [C] [O] [G],
6°/ Mme [B] [O] [G],
toutes six domiciliées [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 24-12.414 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Mahoraise de commerce (Somaco), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mmes [J], [P], [L], [M], [C] et [B] [O] [G], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Mahoraise de commerce, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [J], [P], [L], [B], [C] et [M] [O] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [J], [P], [L], [B], [C] et [M] [O] [G] et les condamne à payer à la société Somaco la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA CONSEILLERE RAPPORTEURE LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE DE CHAMBRE
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