Confirmation 5 octobre 2023
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-10.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2023, N° 23/04177 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267512 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200813 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Annulation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 813 F-D
Pourvoi n° X 24-10.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Cagabey Bat., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-10.765 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Gym et santé, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cagabey Bat., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] et de la société Gym et santé, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2023), par déclaration du 24 janvier 2019, la société Cagabey Bat. a relevé appel d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l’opposant à la société Gym et santé et à M. [M].
2. Par une ordonnance du 9 mars 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Cagabey Bat. fait grief à l’arrêt de constater la péremption de l’instance d’appel qu’elle avait interjeté le 24 janvier 2019 du jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille, alors « qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier ou leur a enjoint d’accomplir une diligence particulière ; qu’il était constant en l’espèce que la société Cagabey Bat., appelante, avait conclu dans les délais impartis et que les conclusions des intimés avaient définitivement été déclarées irrecevables, tandis qu’aucun calendrier procédural n’avait été fixé par le conseiller de la mise en état, qui n’avait pas enjoint aux parties une quelconque diligence ; qu’en énonçant cependant, pour dire l’appel périmé, que le délai de péremption court tant que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire, et qu’il appartient au parties de conduire la procédure, la cour d’appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 2, 386, 908, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6. Selon le quatrième de ces textes, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
7. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
9. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu’il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
10. Pour confirmer l’ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l’instance, l’arrêt relève que tant que le juge n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court, que la procédure n’échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l’instance et l’accélérer, a fortiori lorsqu’elles estiment que l’affaire est en état d’être jugée, que les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n’ont pas pour conséquence de priver l’appelant ou l’intimé de la possibilité d’accomplir des diligences, et ce d’autant plus qu’il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, que l’encombrement du rôle n’a pas pour effet de paralyser toute diligence des parties et que, dans le cas présent, le conseiller de la mise en état a, à juste titre, constaté l’absence d’interruption du délai de péremption à compter du 22 octobre 2020, pendant deux ans au moins.
11. Si c’est conformément à l’état du droit antérieur à l’arrêt du 7 mars 2024 que la cour d’appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Gym et santé et M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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