Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2025, 24-10.765, Inédit
CA Aix-en-Provence 9 mars 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 octobre 2023
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CASS
Annulation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de péremption

    La cour a jugé que, conformément à un revirement de jurisprudence, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si un calendrier a été fixé ou une diligence particulière a été enjointe.

Résumé par Doctrine IA

La société Cagabey Bat. conteste la décision de la cour d'appel ayant constaté la péremption de son instance d'appel, arguant que toutes les diligences avaient été accomplies et qu'aucun calendrier n'avait été fixé par le conseiller de la mise en état, violant ainsi les articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 386, 908, 910-4 et 912 du code de procédure civile. La Cour de cassation, en se fondant sur un revirement de jurisprudence, casse l'arrêt attaqué, précisant que la péremption ne court plus une fois que les parties ont rempli leurs obligations, sauf injonction contraire. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-10.765
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.765
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2023, N° 23/04177
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267512
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200813
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Sur les parties

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