Rejet 11 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mai 2005, n° 04-85.520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-85.520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Bouches-du-Rhône, 5 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007607635 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Marc,
contre l’arrêt de la cour d’assises des BOUCHES-DU- RHONE, en date du 5 juillet 2004, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l’a condamné à 19 ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 305, 305-1 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs :
« en ce que la cour d’assises des Bouches-du-Rhône a condamné à la majorité absolue Marc X… à la peine de dix-neuf années de réclusion criminelle ;
« alors qu’il ressort du procès-verbal des débats qu’avant même que le jury ait été définitivement constitué, la Cour, et non le président seul, a statué sur des conclusions sollicitant le renvoi de l’affaire à une session ultérieure en vue de procéder à un supplément d’information ; que la Cour ne pouvait valablement statuer sur ces conclusions qu’après que le jury ait été définitivement constitué, car c’est à ce moment et à ce moment seulement que les débats commencent, d’où une violation des textes précités" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l’article préliminaire et des articles 283 et 343 du Code de procédure pénale, violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation des droits de la défense :
« en ce que l’accusé a été condamné à la peine de dix-neuf années de réclusion criminelle ;
« alors qu’à la faveur de conclusions très circonstanciées saisissant la Cour, l’accusé insistait sur le fait qu’il avait saisi le juge d’instruction de quatorze demandes d’actes qui ont fait l’objet d’un refus par une ordonnance du 25 avril 2002 dont il a relevé appel en conformité avec les dispositions de l’article 186-1 du Code de procédure pénale ; que, faisant usage des pouvoirs exorbitants du droit commun qui lui sont reconnus par cet article, en son alinéa 3, le président de la chambre d’instruction par décision du 27 mai 2002, a refusé de saisir la chambre de l’instruction et que cette décision n’étant pas susceptible d’appel, l’accusé ne peut que s’adresser à la Cour d’assises pour solliciter dans le strict respect du droit de la défense et du principe de procès équitable énoncés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le renvoi de l’examen de la procédure à une session ultérieure, étant observé qu’il était expressément demandé de faire procéder à un supplément d’information tendant à l’accomplissement des actes qui ne l’ont pas été pendant l’instruction et qui sont nécessaires en l’état de la contestation sans cesse réitérée par l’accusé de sa culpabilité et figurent dans les écritures toute une série de demandes précises ; qu’en se bornant de dire avant même que le jury soit constitué, qu’à ce stade des débats la Cour n’est pas mesure d’apprécier le bien-fondé de la demande dont elle est saisie et qu’avant de se prononcer, il importe d’entendre les témoins et experts pour ensuite, aux termes des débats rendre un arrêt rejetant la demande au motif qu’au vu des résultats d’instruction à l’audience la Cour est en mesure de s’assurer que la mesure sollicitée n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, la cour d’assises qui rend ainsi une décision qui ferme définitivement la porte à toute une série de demandes précises exprimées de longue date par l’accusé, méconnaît les exigences de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, les exigences d’un procès à armes égales effectif et les exigences de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’avant l’ouverture des débats, les avocats de l’accusé ont déposé des conclusions tendant au renvoi de l’affaire aux fins de procéder à un supplément d’information ;
Qu’après avoir sursis à statuer jusqu’à l’issue des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande au motif qu’au vu de l’instruction orale à laquelle il avait été procédé, un supplément d’information n’apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu’en l’état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu’il ne résulte d’aucune mention du procès-verbal des débats que l’instruction à l’audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier les mesures sollicitées, la Cour, qui n’était pas tenue de suivre l’accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées aux moyens lesquels ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, méconnaissance des exigences de la défense, violation du principe de l’oralité :
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné l’accusé Marc X… à la peine de dix-neuf années de réclusion criminelle ;
« alors qu’il résulte du procès-verbal des débats (cf. p. 7) que le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a ordonné le versement de nouvelles pièces remises par Me Lopez (avocat de la partie civile), une ordonnance de référé rendue le 7 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Toulon, un jugement du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 3 mars 1992, l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulon, en date du 8 octobre 1992, un jugement du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 30 juin 1994, une ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, en date du 15 février 1996 ; qu’il ne ressort d’aucune mention du procès-verbal qu’il y ait eu une communication quelconque préalable à l’accusé et à ses conseils des pièces ainsi versées aux débats, lesdites pièces n’ayant même pas été relatées en substance par le président dans le cadre de l’oralité des débats ;
qu’ainsi ont été violés les textes et principe, cités au moyen" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement au dossier, de diverses pièces ;
Attendu qu’il ne résulte pas de cette mention ni d’aucune autre que l’accusé ou ses avocats ait demandé communication de ces pièces ni que cette communication leur en ait été refusée ; que ce n’est que dans une telle hypothèse qu’eût pu être invoquée une violation des droits de la défense ; que, tel n’étant pas le cas en l’espèce, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que le procès-verbal mentionne qu’après la clôture des débats, le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l’exception de l’arrêt de la chambre de l’instruction, qu’il a conservé en vue de la délibération ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que la loi ne fait pas dépendre la conviction de la Cour et du jury de l’examen de la décision de renvoi mais du débat oral qui s’est déroulé devant eux, le président, qui a appliqué les dispositions de l’article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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