Rejet 30 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 oct. 2007, n° 06-89.304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-89.304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007628520 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FARGE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Kléber,
contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour infraction au code de l’urbanisme, l’a condamné à la publication de la décision et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l’urbanisme, 131-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Kléber X… coupable de construction sans permis et l’a condamné à titre de peine principale, et ce sous astreinte, à démolir la construction litigieuse ;
« aux motifs propres que, sur la culpabilité, il ressort des pièces du dossier et de l’audition de Kléber X… qu’il a délibérément entrepris la construction d’une maison d’habitation après s’être heurté à un refus de permis de construire, refus qui sera réitéré le 29 septembre 2005 ; que Kléber X… n’invoque, ni l’ignorance des règles, ni d’une erreur de droit ; qu’il savait parfaitement que la classification de la parcelle de terrain ne l’autorisait pas à y édifier une maison d’habitation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ;
que, sur la démolition, aux termes de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, la démolition des ouvrages et le rétablissement des lieux en leur état antérieur peuvent être ordonnés au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers ;
qu’en l’espèce, l’avis technique du représentant de la DDE en date du 23 février 2006 a été signé par le responsable du service d’aménagement urbanisme et habitat nommément désigné au visa d’un arrêté portant délégation de signature du préfet ; que cet avis mentionne l’impossibilité de régularisation de la construction et préconise la démolition de l’ouvrage sous astreinte ; que cet avis a été réitéré à l’audience du 5 octobre 2006 par le représentant de la DDE, intervenant à l’audience ; que l’avis ou l’audition du maire de la commune n’est pas requis pour la régularité de la procédure dès lors que figure au dossier l’avis du fonctionnaire compétent ; qu’il est également mentionné dans cet avis technique que le terrain s’inscrit en zone d’aléa modéré ou moyen du plan de prévention des risques de décembre 2000 ; que la possibilité de régularisation reste purement hypothétique au vu des documents versés au dossier, et celle-ci ne saurait faire disparaître l’infraction, pas plus que l’invalidation de la référence au plan de prévention des risques et l’annulation du POS de la commune de Cilaos par le tribunal administratif ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la démolition de l’ouvrage ainsi que la publication de la décision par confirmation du jugement entrepris (arrêt, p. 3 et 4) ;
« et aux motifs des premiers juges que, sur la culpabilité, Kléber X… n’invoque ni ignorance des règles ni erreur de droit ; qu’il savait parfaitement que la classification de la parcelle de terrain ne l’autorisait pas à y édifier une maison d’habitation et en a, malgré cela, entrepris la construction ; que le délit est constitué et il sera retenu dans les liens de la prévention ; que, sur la peine, les données géographiques et démographiques du département de la Réunion rendent nécessaire que la réglementation concernant la destination et l’occupation des terrains soit appliquée avec rigueur et fermeté ; que la législation et la réglementation administrative sont connues par Kléber X… qui n’invoque ni ignorance ni erreur de droit pour justifier de son irrespect de la loi ; qu’il passe, en toute connaissance de cause, outre les règles pour imposer une situation illégale qui ne peut cesser que par la démolition de cette construction litigieuse ; que seule la remise en état des lieux peut rétablir la situation de droit et par là même dissuader ceux qui seraient tentés à leur tour de contourner la règle et d’imposer une occupation des terrains anarchique, non respectueuse des situations de risques naturels et source de déséquilibre entre les zones agricoles, et qui doivent le rester, et les zones où l’urbanisation peut être admise ; que Kléber X… sera donc condamné à procéder à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois à compter du présent jugement, et ce sous astreinte d’un montant de 25 euros par jour de retard passé ce délai ; que la publication aux frais du condamné sera, en outre, ordonnée (jugement, p. 3 et 4) ;
« 1)alors que, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; qu’en déclarant Kléber X… coupable de construction sans permis et en le condamnant, à titre de peine principale, à démolir la construction litigieuse, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 2)alors que lorsqu’une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d’un permis, si elle ne fait pas disparaître l’infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l’ouvrage tant que ce permis n’a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n’a pas été constatée par la juridiction administrative ;
qu’au demeurant, en retenant, pour justifier la démolition de la construction litigieuse, que la possibilité de régularisation restait purement théorique et ne pouvait faire disparaître l’infraction, quand une régularisation était de nature à faire obstacle à la démolition, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que l’arrêt attaqué ordonne, d’une part, la publication de la décision dans deux journaux et, d’autre part, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Attendu qu’en cet état, le grief allégué à la première branche du moyen n’est pas encouru, dès lors que la publication de la décision, prononcée en vertu du deuxième alinéa de l’article L.480-5 du code de l’urbanisme, constitue, ainsi que le prévoient les articles 131-10 et 131-11 du code pénal, une peine complémentaire qui peut être infligée à titre de peine principale ;
D’où il suit que le moyen, inopérant, pour le surplus, en ce qu’il critique des énonciations surabondantes, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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