Infirmation 12 décembre 2023
Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 24-11.231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 décembre 2023, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° D 24-11.231
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-11.231 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Pacifica, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacifica et la condamne à payer à la SARL Cabinet Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteintes aux droits fondamentaux des personnes ·
- Action fondée sur l'article 1382 du code civil ·
- Responsabilité ·
- Publication ·
- Nécessité ·
- Droits fondamentaux ·
- Jeunes gens ·
- Photographie ·
- Jeux ·
- Associations ·
- Presse ·
- Atteinte ·
- Code civil ·
- Abus ·
- Branche
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Exploitation ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Café ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularité internationale du jugement étranger ·
- Décision statuant sur les mesures provisoires ·
- Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ·
- Décision dont l'autorité est invoquée ·
- Absence d'autorité chose jugée ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Accords et conventions divers ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Compétence du juge étranger ·
- Conventions internationales ·
- Reconnaissance ou exequatur ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Décision sur la compétence ·
- Dispositif chose jugée ·
- Mesures provisoires ·
- Absence d'autorité ·
- Motif insuffisant ·
- Office du juge ·
- Chose jugée ·
- Condition ·
- Contrôle ·
- Divorce ·
- Litispendance ·
- Tunisie ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Décision judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Jugement
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Recevabilité
- Propos ·
- Harcèlement ·
- Partie civile ·
- Santé ·
- Mineur ·
- Relaxe ·
- Physique ·
- Pourvoi ·
- Personnel ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Grief ·
- Déclaration ·
- Effets ·
- Ordonnance
- Assemblée générale ·
- Liste ·
- Pandémie ·
- Recours ·
- Cour de cassation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport annuel ·
- Grief ·
- Rapport d'activité ·
- Mission d'expertise
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Réseau ·
- Comités ·
- Pourvoi ·
- Procédure accélérée ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Incident
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Coût des travaux effectués sur le fond d'un tiers ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Référendaire ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avis ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.